Rapport explicatif
Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages
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5.3.4 Législation sur le contrôle des biens
L'ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)40 règle les exportations, les importations, le transit et le courtage des biens civils et militaires ainsi que des biens militaires spécifiques qui contiennent aussi certains produits chimiques et substances explosibles. Concrètement, des mesures internationales relevant de quatre régimes de contrôle à l'exportation (Groupe d'Australie, Groupe des pays fournisseurs nucléaires, Régime de contrôle de la technologie des missiles et Arrangement de Wassenaar) sont mises en œuvre dans ce cadre. En raison du caractère transfrontalier de l'ordonnance, un éventuel ajout des précurseurs de substances explosibles serait inapproprié. Autre ordonnance soumise à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)41: l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh)42, laquelle règle l'exécution de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques (CAC); y intégrer des contrôles nationaux concernant les précurseurs de substances explosibles ne serait donc pas non plus approprié.
5.3.5 Nouvel acte
Il faut donc renoncer à étendre aux précurseurs le champ d'application d'une loi fédérale existante, raison pour laquelle la présente réglementation doit s'inscrire dans une nouvelle loi.
5.4 Délégation de compétences législatives
À plusieurs reprises, l'avant-projet prévoit une délégation au Conseil fédéral de compétences législatives. Il s'agit en premier lieu de la liste des précurseurs concernés par une restriction d'accès et des niveaux d'accès y afférents. Il faut à cet égard qu'une adaptation rapide aux nouvelles évolutions et qu'une harmonisation internationale soient possibles. D'autres aspects nécessitant un travail de concrétisation important doivent eux aussi être régis au niveau de l'ordonnance. C'est pourquoi les dispositions suivantes autorisent le Conseil fédéral à édicter des ordonnances de substitution:
- art. 3, al. 1 (liste des précurseurs concernés par une restriction d'accès);
- art. 3, al. 2 et 3 (détermination des niveaux d'accès);
- art. 7, al. 3 (critères du retrait de l'autorisation d'acquisition);
- art. 12 (définition des exigences liées à l'étiquetage des produits);
- art. 22 (dispositions d'exécution relatives au système d'information);
- art. 25 (fixation des émoluments).