Rapport explicatif

Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages

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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Rien dans le droit international n'impose à la Suisse de réglementer l'accès aux précurseurs. Les mesures prévues par le présent avant-projet visent en revanche à un nivellement avec la réglementation européenne (cf. à ce sujet ch. 1.4). Renoncer à ces mesures ferait de la Suisse le seul pays au cœur de l'Europe où se procurer des précurseurs sans restriction aucune serait possible, ce qui la rendrait attrayante pour les criminels (cf. ch. 1.1.2).

Il faut toutefois veiller à l'adéquation des dispositions prévues avec l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes39 (ci-après ALCP): les art. 6 et 11 du projet prévoient que les particuliers qui souhaitent effectuer des transactions soumises à enregistrement ou à autorisation doivent être domiciliés en Suisse. Ce n'est donc pas la nationalité qui importe, mais le domicile. Les citoyens de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) domiciliés en Suisse ne sont pas soumis à davantage de restrictions que les citoyens suisses domiciliés en Suisse. Il n'y a donc ici aucune discrimination, directe ou indirecte, au sens de l'art. 2 ALCP. Les entreprises de l'UE et de l'AELE qui fournissent des prestations en Suisse ne sont quant à elles soumises à aucune restriction pour ce qui est de l'acquisition de précurseurs, puisqu'il ne s'agit pas d'utilisateurs privés. À cet égard aussi, les dispositions prévues sont en adéquation avec l'ALCP.

Un accès au SIS doit également être prévu (art. 15, let. e). Il n'est autorisé que si le principe de proportionnalité est garanti. Au niveau de l'ordonnance, l'accès doit par conséquent être restreint aux signalements de personnes aux fins d'extradition et aux signalements de personnes et d'objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé. Cet accès est d'une importance particulière pour le traitement des signalements de soupçons portant sur des personnes qui proviennent de l'étranger.

5.3 Forme de l'acte à adopter

5.3.1 Acte au niveau de la loi

La réglementation vise à contrôler le commerce des précurseurs, pour ainsi accroître les chances de déceler à temps tout abus et de l'empêcher. Elle concerne le grand public et doit créer la base légale pour les enquêtes préliminaires de police et l'utilisation de banques de données de police s'y rapportant. La législation sur la protection des données rend à elle seule indispensable une base légale formelle. Des sanctions pénales en cas d'infraction aux prescriptions arrêtées sont en outre prévues.

Comme exposé ci-après, les dispositions prévues ne peuvent être reprises dans une loi fédérale existante.

39 RS 0.142.112.681