Rapport explicatif

Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages

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5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Aucune base constitutionnelle explicite n'existe quant à la réglementation des précurseurs de substances explosibles. Une légitimation ressort toutefois de l'art. 95, al. 1, Cst., selon lequel la Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées, ainsi que de la compétence inhérente de la Confédération en matière de maintien de la sûreté intérieure et extérieure. Cette légitimation permet de contrôler le marché des précurseurs et de mettre en œuvre des mesures de prévention des actes terroristes.

Art. 95, al. 1, Cst.

En vertu de l'art. 95, al. 1, Cst., la Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. Cette disposition permet de restreindre la liberté économique (art. 27 Cst.) quand il s'agit de préserver la santé, l'environnement ou la sécurité. Cette restriction ne peut avoir pour objectif d'influencer la concurrence entre les entreprises.

Maintien de la sûreté intérieure

Selon la nouvelle pratique, légiférer en matière de sûreté intérieure doit être considéré comme compétence inhérente de la Confédération. Cette dernière prend les mesures nécessaires à sa propre protection et à la protection de la Suisse et de sa population38. La multiplication des attentats perpétrés dans les pays européens voisins au moyen de précurseurs de substances explosibles amène la Suisse à elle aussi prendre des mesures en la matière pour maintenir la sûreté. C'est une tâche prioritaire de l'État, dans l'intérêt de la collectivité suisse, tâche qui doit être considérée comme relevant du droit constitutionnel tacite. Il est toujours fait référence à l'art. 173, al. 2, Cst. dans les préambules des lois fédérales concernées.

Appréciation

Il existe une base constitutionnelle suffisante pour réglementer légalement les précurseurs, réglementation qui doit notamment être mise en œuvre au moyen de restrictions de remise à des particuliers et de la création d'un service de contact et d'analyse. Le contrôle du marché et la poursuite pénale en rapport avec les précurseurs doivent relever de la compétence fédérale.

38 Cf. rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010, Sécurité intérieure. Clarification des compétences, FF 2012 4161 ss, ch. 2.2.3.4.