Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 76Fedlex · Rapport explicatif
L’art. 22, al. 2 habilite le Conseil fédéral à définir les modalités d’application et de documentation de l’autocontrôle et lui donne la possibilité de déclarer certaines procédures d’analyse obligatoires. L’application du principe d’autocontrôle par les entreprises souhaitant mettre à disposition un produit du tabac sur le marché requiert la réglementation de détails et précisions qui doivent se trouver au niveau d’une ordonnance.
L’art. 23, al. 4 attribue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les modalités de la notification des produits du tabac à chauffer, des produits à fumer à base de plantes et des cigarettes électroniques avec nicotine.
Selon l'art. 25, al. 3, le Conseil fédéral devra déterminer le contenu et les modalités de la déclaration de la composition et des émissions des produits du tabac et des cigarettes électroniques avec nicotine mis à disposition sur le marché suisse. Ce faisant, il pourra prévoir des exceptions pour les produits ayant déjà fait l'objet d'une notification au sens de l'art. 23 et veillera dans tous les cas à la protection des secrets de fabrication. Contrairement au contenu de la notification de l'art. 23, le contenu de la présente déclaration est très détaillé et doit dès lors être réglé dans l'ordonnance d'application.
L’art. 26, al. 2 donne la possibilité au Conseil fédéral de prévoir une notification à l’autorité cantonale compétente et à l’OFSP lorsqu’un produit mis à disposition sur le marché ne remplit pas les conditions de l'art. 5.
L’art. 27 donne la possibilité au Conseil fédéral de fixer une limite quantitative à l’importation de produits du tabac ou de cigarettes électroniques avec nicotine par un consommateur pour sa propre consommation afin d'empêcher leur importation à des fins commerciales.
L’art. 32, al. 2 délègue au Conseil fédéral le pouvoir de conclure des accords internationaux en matière de coopération technique, en particulier sur la participation de la Suisse à des systèmes internationaux d’information des consommateurs ou des autorités, visant à mettre en œuvre la présente loi.
L’art. 35, al. 4 attribue au Conseil fédéral la compétence de réglementer les détails du contrôle officiel des produits du tabac et des cigarettes électroniques avec nicotine. Celui-ci peut en particulier déclarer obligatoires des procédures de prélèvement d'échantillons et d'analyse reconnues, ceci afin d’aider les cantons dans le domaine de la coordination de leurs contrôles.
Les art. 37 à 39 chargent le Conseil fédéral de réglementer dans le détail le traitement et l’échange de données personnelles nécessaires à l’exécution de la loi.
L’art. 41, al. 1 prévoit que le Conseil fédéral règle les émoluments pour les contrôles effectués par les organes d’exécution de la Confédération et pour les mesures prises par ceux-ci.