Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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5.3 Forme de l’acte à adopter

Selon l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent avantprojet contient des dispositions importantes sur les droits et obligations des fabricants, importateurs et vendeurs de produits du tabac et de cigarettes électroniques. Au moment de la mise à disposition sur le marché, les produits du tabac et les cigarettes électroniques avec nicotine doivent en particulier remplir des exigences de composition et d'émissions, d'étiquetage et de mises en garde. D'autres dispositions secondaires, techniques ou de détail, se trouveront au niveau de l’ordonnance d’application.

5.4 Délégation de compétences législatives

Le présent avant-projet de loi prévoit quelques normes de délégation de compétences législatives permettant au Conseil fédéral d’édicter par voie d’ordonnance les règles d’application concrètes nécessaires à son exécution. Ces normes sont suffisamment définies et précises. Les exigences dont l’application requiert des mesures techniques font également l’objet de délégations de compétences législatives.

L’art. 9, al. 3 charge le Conseil fédéral de régler la forme et la langue des indications obligatoires devant figurer sur tout emballage de produits du tabac ou de cigarettes électroniques avec nicotine. Il devra en particulier tenir compte des différents types d'emballages de produits. Ces questions techniques et de détails, servant par exemple à déterminer la police de caractère des mises en garde, doivent figurer au niveau d'une ordonnance d'application.

L'art. 12, al. 2 délègue au Conseil fédéral la compétence d'exempter certains produits du tabac à fumer de l'obligation de porter la mise en garde au sens de l'al. 1, let. b. Par ailleurs, celui-ci détermine le contenu de la mise en garde combinée de l'al. 1, let. c, c'est-à-dire qu'il fixe les textes combinés avec les photographies et les informations relatives au sevrage tabagique qui doivent figurer sur les emballages des produits du tabac à fumer, en sus des autres mises en garde. Au vu de leur caractère très technique, les différentes séries de mises en garde combinées figureront en annexe de l'ordonnance du Conseil fédéral.

L'art. 14, al. 2 donne au Conseil fédéral la compétence de prévoir des exceptions pour certains types d'emballages. Il s'agit en particuliers de prévoir un emplacement adéquat pour les emballages cylindriques et pour les emballages de tabac coupé.

L'art. 16, al. 2 charge le Conseil fédéral de régler la forme et la langue de la notice d'information devant être introduite dans les emballages des cigarettes électroniques avec nicotine et des produits du tabac à chauffer.

L’art. 18, al. 2 charge le Conseil fédéral de déterminer l'emplacement, la taille et la langue de la mise en garde devant figurer sur les publicités pour les produits du tabac, les cigarettes électroniques avec ou sans nicotine et les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac.

L’art. 21, al. 4 charge le Conseil fédéral de régler les conditions détaillées des achats tests. Ces différentes questions liées à la procédure à suivre pour effectuer les achats tests doivent logiquement être du ressort du Conseil fédéral.