Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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Les mesures prévues par le présent avant-projet en matière de publicité peuvent limiter la liberté d’opinion et d’information (art. 16 Cst.), la liberté des médias (art. 17 Cst.) et la liberté économique (art. 27 Cst.). Elles doivent être équilibrées en fonction du but d’intérêt public visé et de la protection des droits fondamentaux touchés. La limitation de ces libertés nécessite une base légale; elle doit être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé.
Le présent avant-projet fournit la base légale requise. La compétence législative (art. 3 Cst.) résulte des bases constitutionnelles susmentionnées. L’intérêt public à des mesures de protection de la santé découle du mandat constitutionnel de régler l’utilisation des objets pouvant présenter un danger pour la santé et de combattre les maladies très répandues ou particulièrement dangereuses. Les dispositions du projet sont proportionnées par rapport au but visé. Les éventuelles atteintes à la liberté d’opinion et d’information, à la liberté des médias ainsi qu’à la liberté économique sont limitées aux aspects nécessaires pour atteindre le but visé.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Le présent avant-projet de loi est compatible avec les obligations de la Suisse résultant des Accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de divers accords internationaux de libre-échange et d’investissements. Il est également conforme aux engagements de la Suisse à l’égard de l’Union européenne (UE), ainsi qu’aux objectifs visés par sa politique européenne.
La Suisse étant membre de l’OMC, elle doit en particulier veiller, lors de l’adoption de réglementations techniques, à respecter l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (ci-après, OTC)111. Selon ce dernier, les projets de règlements techniques nationaux doivent être notifiés aux pays membres de l’OMC à certaines conditions, notamment lorsque leur teneur technique diverge de celle des normes, guides et recommandations internationaux en la matière ou lorsqu’il n’existe aucune norme internationale dans ce domaine ou encore lorsque les règlements peuvent engendrer des effets notables sur le commerce112. La Suisse est également tenue par l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)113, en particulier par son Annexe H, qui prévoit une procédure de notification relative aux projets de réglementations techniques lorsque ceux-ci ne reprennent pas intégralement les normes internationales ou européennes (art. 2 de l’Annexe H). Conformément aux réglementations précitées, le présent avant-projet fera l’objet d’une notification auprès des pays membres de l’OMC et de l’AELE en parallèle à la procédure de consultation. La Suisse n’ayant pas ratifié la CCLAT, cette dernière ne lui impose pas d’obligations à l’heure actuelle. Le chiffre 1.6.3 du présent message donne un aperçu des dispositions internationales contenues dans cette convention.
111RS 0.632.20 annexe 1A.6
112Sur le plan du droit national, l’engagement suisse de notifier ses règlements techniques
dans le cadre de l’accord OMC et de l’AELE est mis en œuvre par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur la notification (ON, RS 946.511).