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Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 4 pages
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Loi fédérale Avant-projet sur le droit international privé (LDIP)
Modification du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du …1,
arrête:
I
La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2 est modifiée comme suit:
Art. 86, al. 3 et 4
3 Une personne ayant une ou plusieurs nationalités étrangères peut, même si elle a la nationalité suisse, soumettre par testament ou pacte successoral l’ensemble de la succession ou une part de celle-ci à la compétence des autorités de l’un de ses États nationaux.
4 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt restent compétentes dans les cas visés aux al. 2 et 3 dans la mesure où les autorités de l’État concerné ne s’occupent pas de la succession.
Art. 87, al. 1 et 2, 1re phrase
1 Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités de son État de domicile ne s’en occupent pas. Elles peuvent en sus faire dépendre leur compétence de l’inactivité des autorités d’un ou de plusieurs États nationaux étrangers du défunt, de l’État de sa dernière résidence habituelle, ou encore, dans le cas de biens successoraux isolés, de l’État dans lequel ces derniers sont situés.
2 Les autorités du lieu d’origine sont toujours compétentes lorsque, par testament ou pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier
1 FF
2 RS 291