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Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 4 pages

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Art. 93

Abrogé

Art. 94

4. Testaments1 Le testament est régi par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment où il le fait, à l’exception des questions relatives à la quotité disponible.

2 Si, dans le testament, le disposant soumet l’ensemble de sa succession au droit d’un de ses États nationaux, ce droit s’applique en lieu et place du droit de son État de domicile.

3 Le disposant peut soumettre son testament au droit d’un de ses États nationaux.

4 La convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires3 s’applique à la validité quant à la forme des testaments.

Art. 95, titre marginal, al. 1, 2, 3, 3bis et 4

5. Pactes1 Le pacte successoral est régi par le droit de l’État dans lequel le successoraux

disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte, à l’exception des questions relatives à la quotité disponible.

2 Si, dans le pacte, un disposant soumet l’ensemble de sa succession au droit d’un de ses États nationaux, ce droit s’applique en lieu et place du droit du domicile.

3 Un pacte successoral auquel sont parties deux disposants ou plus est valable s’il est conforme au droit de l’État de domicile ou le cas échéant au droit de l’État national désigné (al. 2) de chacun des disposants. Sont également réputés pactes successoraux deux ou plusieurs testaments qui se fondent sur un accord mutuel contraignant des disposants.

3bis Les parties peuvent soumettre le pacte successoral à l’un des États nationaux du disposant ou d’un des disposants. Ce choix n’est pas caduc si, au moment de son décès, le disposant concerné n’avait plus la nationalité de l’État en cause.

4 La convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires4 s’applique par analogie à la validité quant à la forme des pactes successoraux et des autres dispositions pour cause de mort qui ne sont pas soumises à ladite convention.

3 RS 0.211.312.1

4 RS 0.211.312.1