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Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 4 pages
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domicile à l’étranger soumet à la compétence des autorités suisses ou, pour autant qu’il n’ait pas fait de réserve à cet égard, au droit suisse l’ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse. ...
Art. 88, al. 1
1 Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de son État de domicile ne s’en occupent pas. Elles peuvent en sus faire dépendre leur compétence de l’inactivité des autorités d’un ou de plusieurs États nationaux étrangers du défunt ou de l’État de sa dernière résidence habituelle.
Art. 90, al. 2 et 3
2 Une personne ayant une ou plusieurs nationalités étrangères peut, même si elle a la nationalité suisse, soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux étrangers. Lorsque le disposant l’a soumise à la compétence des autorités d’un de ses États nationaux étrangers (art. 86, al. 3), la succession est présumée soumise au droit de cet État, pour autant qu’il n’ait pas fait de réserve à cet égard.
3 Ce choix n’est pas caduc si, au moment de son décès, le disposant n’avait plus la nationalité en cause.
Art. 91, al. 1, 2e phrase, et 2
1 ... Si ces règles renvoient au droit international privé suisse, le droit matériel de l’État du dernier domicile du défunt est applicable.
2 Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l’art. 87, la succession d’un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt ne l’ait soumise au droit de son dernier domicile ou au droit d’un de ses États nationaux.
Art. 92, al. 2, 2e phrase
2 ... Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux de l’administration de la succession ou de l’exécution testamentaire ainsi que la question des droits et du pouvoir de disposition sur la succession de l’administrateur de la succession ou de l’exécuteur testamentaire.