Projet

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 4 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Art. 96, al. 1, let. a, c et d

1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse:

a. lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt ou lorsqu’ils sont reconnus dans cet État;

c. lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans un des États nationaux du défunt et que ce dernier a soumis sa succession à la compétence ou au droit de l’État concerné, ou

d. lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État de la dernière résidence habituelle du défunt, dans un de ses États nationaux ou encore, dans le cas de biens successoraux isolés, dans l’État dans lequel ces derniers sont situés, pour autant que le dernier domicile du défunt se situait à l’étranger et que l’État concerné ne s’occupe pas de la succession.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.