Rapport explicatif

Consultation 2018/24: Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux · 4 pages

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prolongées (absences pour des raisons professionnelles ou de formation, p. ex.)4. Les sous-locations répétées de courte durée conclues par l’entremise des nouvelles plateformes d’hébergement forment par conséquent un nouveau cas de figure relevant de l’art. 262 CO5. Afin de mieux tenir compte de ce phénomène découlant des nouvelles technologies (numérisation), le Conseil fédéral a, le 15 novembre 2017, confié au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (Office fédéral du logement) le soin de dresser un projet de révision du droit du bail comprenant les points évoqués dans les lignes ci-après et d’organiser une procédure de consultation à ce sujet6.

2 Propositions de révision

2.1 La notion d’appartement de vacances sous l’angle du droit du bail

Le rapport du Conseil fédéral du 15 novembre 2017 sur la réglementation dans le secteur de l’hébergement proposait, en cas de sous-location répétée de courte durée, d’exclure la qualification d’appartement de vacances au niveau de l’ordonnance7.

À y regarder de plus près toutefois, on ne peut pas totalement exclure que l’introduction de cette disposition dans l’OBLF contredise la loi et l’art. 253a, al. 2, CO. Qui plus est, lorsqu’ils font une recherche sur une plateforme de réservation, les visiteurs potentiels ne seront très souvent pas en mesure d’estimer quelles sont les dispositions du droit du bail applicables aux logements proposés. Pour ce faire, ils devraient, avant la conclusion du contrat, savoir si l’hôte est propriétaire ou locataire du logement, autrement dit s’ils s’apprêtent à signer un contrat de location ou de sous-location. Mais, comme ces données ne sont pas collectées par les plateformes, il est pratiquement impossible de se renseigner à ce sujet.

Assurer une égalité de traitement entre les sous-locataires qui concluent un contrat pour des raisons professionnelles ou à des fins de détente est certes une préoccupation souhaitable. Mais, eu égard au manque de pertinence pratique et à ce qui vient d’être mis en lumière, l’ordonnance n’a pas été révisée en s’appuyant sur la notion d’appartement de vacances sous l’angle du droit du bail.

4 Cf. ATF 138 III 59 consid. 2.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.3.1.

5 Cf. le rapport du Conseil fédéral du 15 novembre 2017 sur la réglementation dans le secteur de l’hébergement, p. 37.

6 Cf. le communiqué de presse du Conseil fédéral du 15 novembre 2017 publié sous le titre « Pas de nouvelles réglementations pour les prestations d’hébergement en ligne ».

7 Cf. le rapport du Conseil fédéral du 15 novembre 2017 sur la réglementation dans le secteur de l’hébergement, p. 37. 574.1-00007 \ COO.2101.106.4.206408 2/4