Rapport explicatif
Consultation 2018/25: Modification de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 6 pages
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2.4 Art. 42c OPC-AVS/AI
Al. 2
Le nombre de cas déterminant pour le remboursement des frais administratifs n’est pas connu avant le second semestre (après l’octroi du droit d’être entendu, voir le commentaire de l’art. 39 OPC-AVS/AI). C’est pourquoi des avances devront être versées durant l’année où les prestations sont dues. La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu) s’applique à la LPC et prévoit à son art. 23, al. 2, que le pourcentage maximal des avances est de 80 %. Le présent alinéa précise le nombre de cas sur lequel se base le calcul des avances.
Al. 3
Le solde doit être versé au plus tard à la mi-janvier de l’année suivante. Cela garantit que le paiement du solde par la Confédération puisse encore être imputé au compte d’État de l’année pour laquelle les frais administratifs sont dus. Ce paiement peut toutefois intervenir plus tôt.
3 Conséquences financières pour la Confédération et les cantons
3.1 Conséquences du régime actuel sur la part fédérale ces dernières années
Durant les premières années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la RPT (1erjanvier 2008),
l’application d’une date de référence de l’année précédente a eu pour conséquence que les paiements de la Confédération étaient supérieurs à ce qu’ils auraient été en utilisant une date de référence de l’année en cours. Depuis 2013, on constate un effet inverse.
Le tableau suivant met en évidence cette situation. Dans ce tableau, l’expression « régime actuel » signifie que la date de référence utilisée est une date de l’année précédente, tandis que « régime proposé » signifie que la date de référence utilisée est une date de l’année en cours.