Rapport explicatif

Consultation 2018/25: Modification de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 6 pages

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Outre les subventions fédérales aux PC annuelles, la Confédération participe aux frais administratifs qui résultent de la fixation et du versement de ces prestations. Elle le fait en versant un montant forfaitaire par cas. Pour la détermination du nombre de cas concernés, la réglementation en vigueur renvoie également à la communication faite au mois de décembre de l’année précédente. Un changement de la date de référence utilisée pour fixer la part fédérale en pour-cent (passage d’une date de l’année précédente à une date de l’année en cours) devrait donc également s’appliquer à la fixation du nombre de cas déterminant pour le remboursement des frais administratifs. Les dispositions relatives aux frais administratifs doivent donc, elles aussi, être modifiées.

Conformément à l’art. 26a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC), la Centrale de compensation (CdC) tient un registre des bénéficiaires de PC. Ce registre, introduit le 1erjanvier 2018, contient l’ensemble des données que les organes d’exécution des PC devaient auparavant communiquer en décembre pour l’établissement des statistiques. Il peut désormais être utilisé pour calculer la part fédérale en pour-cent et fixer le nombre de cas déterminant pour le remboursement des frais administratifs.

2.2 Art. 39 OPC-AVS/AI

Al. 2

La part fédérale en pour-cent est déterminée sur la base des cas en cours à une date ou dans un mois de référence. Le présent alinéa précise quel est le mois déterminant. Ce n’est plus le paiement principal du mois de décembre de l’année précédente qui doit servir de référence, mais le mois de mai de l’année courante.

Ce mois a été retenu de façon à ce que la part fédérale en pour-cent pour chaque canton puisse être établie et soit passée en force de chose jugée avant la fin de l’année. Les parts fédérales en pour-cent doivent être notifiées par voie de décision (droit d’être entendu, décision, délai de recours de 30 jours, respect des féries judiciaires). Avant l’octroi du droit d’être entendu, elles doivent être déterminées sur la base du registre des PC. Le délai de traitement nécessaire est d’environ deux mois.

Surtout en cas d’augmentation de la taxe journalière du home, les organes cantonaux d’exécution des PC ne sont pas en mesure de traiter la majorité des mutations avant la fin du mois d’avril. Choisir une date avant le mois de mai n’aurait par conséquent pas de sens.

Al. 3

Selon le droit en vigueur, les organes d’exécution des PC communiquent les données à l’OFAS. Puisque le registre des PC est tenu par la CdC (voir art. 26a LPC), c’est à elle que les données doivent désormais être communiquées. Les directives relatives au registre des prestations complémentaires (D-RPC) prévoient une transmission des données à un rythme mensuel jusqu’au dixième jour du mois suivant. Le présent alinéa précise par conséquent que la communication doit parvenir à la CdC jusqu’au 10 juin.

2.3 Art. 42b OPC-AVS/AI

Al. 2

Les données qui sont actuellement communiquées à l’OFAS en vertu de l’art. 39, al. 2 et 3, OPC-AVS/AI pour la fixation de la part fédérale en pour-cent sont également utilisées pour fixer le nombre de cas déterminant pour le remboursement des frais administratifs. La modification de l’art. 39, al. 2, OPC-AVS/AI requiert par conséquent d’adapter le mois déterminant au présent alinéa (mai de l’année en cours au lieu de décembre de l’année précédente).