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Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 6 pages
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2bisL’al. 1biss’applique par analogie à la prise en charge de la rémunération pour les assurés suivants qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège lorsqu’ils se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié:
a. les frontaliers et les membres de leur famille;
b. les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse;
c. les personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.
2terPour les assurés visés à l’al. 2bis, le canton de résidence au sens de la présente loi est le canton auquel ils sont rattachés.
2quaterSi des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur prend en charge la rémunération jusqu’à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence. Si l’assuré a besoin d’urgence du traitement hospitalier, l’assureur prend en charge la rémunération selon le tarif applicable dans le canton où se situe le fournisseur de prestations.
3 et 3bis
Abrogés
4… Les prestations que la loi rend obligatoires sont garanties dans tous les cas. L’assureur n’est tenu de prendre en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par des fournisseurs auxquels l’assuré a limité son choix; il n’est pas tenu de prendre en charge les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par d’autres fournisseurs, sauf s’il a donné préalablement une garantie particulière de prise en charge ou que l’assuré a eu besoin d’urgence du traitement. L’assureur donne la garantie de prise en charge si le traitement n’est pas prodigué par les fournisseurs de prestations qu’il a désignés.
Art. 42, al. 2, 2ephrase, et 3
2… En cas de traitement hospitalier, l’assureur est, en dérogation à l’al. 1, le débiteur de la rémunération.
3Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, la personne assurée reçoit une copie de la facture qui a été adressée à l’assureur. Le Conseil fédéral règle les modalités.