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Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 6 pages

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3La participation des assurés au sens de l’art. 64 et le produit des actions récursoires fondées sur l’art. 72, al. 1, LPGA sont déduits des coûts selon l’al. 2 pour le calcul de la contribution cantonale.

4Chaque canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de celle-ci, le taux de la contribution cantonale. Ce taux se monte à 25,5 % au moins.

5Si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement en Suisse, la Confédération prend en charge la part des coûts correspondant au taux de la contribution cantonale que le canton où se situe le fournisseur de prestations a fixée conformément à l’al. 4. Les al. 2 et 3 sont applicables par analogie.

6Les assureurs transmettent au canton et à la Confédération les données qui sont nécessaires pour le calcul de la contribution cantonale et de la contribution fédérale. Les cantons et la Confédération versent leur contribution au coût des prestations à l’institution commune (art. 18). Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 60a Répartition entre les assureurs

La contribution cantonale et la contribution fédérale sont réparties entre les assureurs en fonction de leurs coûts déterminants pour le calcul de la contribution cantonale et de la contribution fédérale.

Minorité (Humbel, Aeschi Thomas, de Courten, Herzog, Hess Lorenz, Sauter, Schmid-Federer, Weibel)

Art. 60a Répartition entre les assureurs

1La contribution cantonale et la contribution fédérale sont réparties entre les assureurs sous la forme d’un forfait par assuré.

2Le montant du forfait est calculé séparément pour chacun des groupes d’assurés suivants:

a. adultes résidant dans le canton;

b. adultes résidant dans un pays étranger, par Etat de résidence;

c. enfants résidant dans le canton;

d. enfants résidant dans un pays étranger, par Etat de résidence.

3Pour chacun des groupes d’assurés définis à l’al. 2, le montant du forfait est calculé en fonction du coût moyen des prestations pour lesquelles la contribution cantonale est versée.

4L’al. 3 s’applique par analogie aux assurés visés à l’art. 60, al. 5.