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Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 6 pages
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Art. 18, al. 2sexies, 2octieset 5 1èrephrase
2sexiesElle répartit la contribution cantonale entre les assureurs conformément à l’art. 60a.
2octiesElle peut assumer, contre indemnisation, d’autres tâches d’exécution qui lui sont confiées par les cantons.
Minorité (Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia)
Art. 18, al. 2octies
2octiesElle peut assumer, contre indemnisation, d’autres tâches d’exécution qui lui sont confiées par les cantons, notamment le contrôle des données que les assureurs transmettent aux cantons conformément à l’art. 60, al. 6.
5Pour financer les tâches visées à l’al. 2, 2sexieset 4, les assureurs versent à l’institution commune des contributions à la charge de l’assurance-maladie sociale. ….
Art. 25a, al. 2, 1rephrase
2Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin de l’hôpital sont rémunérés par l’assurance obligatoire des soins durant deux semaines au plus. …
Art. 41, al. 1bis, 1ter, 2bisà 2quater, 3, 3biset 4, 2eà 5ephrases
1bisEn cas de traitement hospitalier, l’assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l’hôpital (hôpital répertorié). Si l’assuré se soumet à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié qui ne figure pas sur la liste de son canton de résidence, l’assureur prend en charge la rémunération comme suit:
a. jusqu’à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence;
b. jusqu’à concurrence du tarif applicable pour le fournisseur de prestations choisi pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:
1. l’assuré a besoin d’urgence du traitement hospitalier,
2. le canton de résidence a autorisé préalablement le traitement chez le fournisseur de prestations choisi; il accorde son autorisation si aucun hôpital répertorié sur sa liste ne peut fournir les prestations nécessaires.
1terL’al. 1bis, à l’exception de la let. b, s’applique par analogie aux maisons de naissance.