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Consultation 2018/33: Iv.pa. 09.528 «Financement moniste des prestations de soins» · 6 pages
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Art. 49a Conventions avec des hôpitaux et des maisons de naissance
1Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance qui ne sont pas répertoriés au sens de l’art. 41, al. 1bis, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l’assurance obligatoire des soins.
2La rémunération prévue par les conventions ne peut être plus élevée que la rémunération par les assureurs après déduction du taux de la contribution cantonale visé à l’art. 60 al. 4.
Minorité (Gysi, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Häsler, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia)
Art. 49a Conventions avec des hôpitaux et des maisons de naissance
1Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance qui ne sont pas répertoriés au sens de l’art. 41, al. 1bis, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l’assurance obligatoire des soins.
2La rémunération prévue par les conventions ne peut être plus élevée que 45 % de la rémunération prévue à l’art. 49, al. 1.
Art. 51, al. 1, 2ephrase
1…. La contribution cantonale selon l’art. 60 est réservée.
Titres précédant l’art. 60
Chapitre 5 Financement
Section 1 Contribution cantonale
Art. 60 Calcul
1Les cantons participent au financement des coûts des prestations au sens de la présente loi. Chacun d’entre eux paie à cet effet une contribution cantonale.
2Sont déterminants pour le calcul de la contribution cantonale les coûts des prestations qui remplissent les conditions suivantes:
a. elles sont visées aux art. 25 à 31; les prestations visées à l’art. 25a, al. 1, et les prestations rémunérées sur la base de conventions au sens de l’art. 49a sont exclues.
b. elles sont fournies en Suisse aux assurés suivants:
1. assurés qui résident sur le territoire du canton,
2. assurés visés à l’art. 41, al. 2bis, qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et dont le canton de résidence au sens de l’art. 41, al. 2ter, est le canton concerné.