Rapport explicatif
Consultation 2018/39: Révision totale de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites · 6 pages
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La disposition selon laquelle l’OFEN rend les décisions concernant les questions techniques sur proposition de l’IFP n’est pas nécessaire; elle est donc abrogée.
Article 6 Inspection fédérale des pipelines
L’art. 34 en vigueur est déplacé à la section 1 pour des raisons de systématique.
L’art. 34, al 1, OITC prévoit actuellement que les détails doivent être réglés dans le contrat entre l’OFEN et l’Association suisse d’inspection technique (ASIT) Toutefois, l’OFEN n’a pas de personnalité juridique propre, mais agit au nom de la Confédération. C’est pourquoi le terme «OFEN» est remplacé par «Confédération».
Art. 7 Obligation d’approbation des plans
Afin d’améliorer la lisibilité de l’ordonnance, l’art. 6, al. 1 reprend le principe de l’art. 2, al. 1, LITC et stipule désormais que les installations de transport par conduites ne peuvent être mises en place ou modifiées que si l’autorité de surveillance a approuvé les plans
Conformément à la pratique actuelle, il est également indiqué que les travaux d’entretien des installations de transport par conduites peuvent être effectués sans approbation des plans si aucun impact particulier sur l’environnement n’est attendu. Les travaux d’entretien sont définis comme étant tous les travaux qui servent à assurer l’exploitation d’une installation conformément à ce qui a été approuvé, en particulier les sondages et les contrôles de conduites ou la réparation et le remplacement équivalent des composants existants de l’installation.
Art. 8 Dossier accompagnant la demande
L’OITC en vigueur prévoit que le dossier à produire en vue de l’approbation des plans doit comprendre un rapport relatif à l’impact sur l’environnement et un rapport sur la conformité du projet avec les exigences de l’aménagement du territoire. Dans la pratique, l’aménagement du territoire est généralement traité dans le rapport relatif à l’impact sur l’environnement. C’est pourquoi l’art. 7, al. 1, let. b, OITC prévoit désormais que ces deux thématiques soient traitées dans un seul et même rapport.
Art. 9 Rapport technique
Le contenu du rapport technique est élargi. Il inclut dorénavant une description des équipements de télécommunication, de télécommande et de surveillance (citée actuellement dans l’article sur les plans du projet).
Jusqu’à présent, l’évaluation des dangers naturels gravitationnels (glissements de terrain, avalanches, inondations, etc.) apparaissait seulement dans le rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Toutefois, ce rapport n’est pas actualisé pendant la durée de vie de l’installation. Pour la sécurité des installations de transport par conduites, il est toutefois important que l’évaluation de ces dangers et les mesures à prendre dans ce contexte soient constamment mises à jour. Les mesures concernant les dangers naturels gravitationnels prévues dans le projet seront désormais incluses dans le rapport technique. Dans la révision à venir de l’ordonnance du 4 avril 2007 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (OSITC ; RS 746.12), il est prévu de préciser que la documentation pertinente doit être mise à jour régulièrement, adaptée à la situation et soumise à l’IFP.
Art. 10 Rapport relatif à l’impact sur l’environnement et sur l’aménagement du territoire
L’art. 10 reprend dans une très large mesure la terminologie de l’art. 7 OITC en vigueur. Toutefois, les exigences relatives à l’aménagement du territoire sont nouvellement intégrées dans cet article, à la let. f. En outre, les lettres a, d et e ont été légèrement reformulées.
Art. 11 Plans du projet
Une carte générale à l’échelle appropriée doit être remise. Une échelle spécifique n’est pas précisée.
Des plans d’ensemble ne sont plus prévus car ils n’apportent aucun plus. L’art. 9 OITC en vigueur est donc abrogé.
Des plans séparés avec les captages et les sources, les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones protégées, les monuments et sites placés sous la protection publique, ainsi que les projets de construction de nature à exercer des effets sur l’organisation du territoire, comme les projets de chemins de fer ou de routes sont désormais prévus.
Conformément à la pratique, l’ordonnance fait dorénavant la distinction entre les plans de situation pour les installations annexes et les plans du tracé des installations de transport par conduites. Ces derniers doivent être remis à l’échelle 1:1000 ou 1:500.
La mention de la description des équipements de télécommunication, de télécommande et de surveillance se trouve désormais à l’art. 9 OITC (rapport technique) et n’apparaît plus sous «Plans du projet».
Art. 12 Contenu des plans du tracé et des plans de situation
Le contenu de cet article est resté en grande partie inchangé. Toutefois, la liste des données et des objets à enregistrer n’est plus exhaustive. Tous les éléments déterminants pour la sécurité devraient être inclus dans les plans.
Les indications sur la pression de service maximale selon l’art. 3 et les limites de la surveillance doivent être incluses dans les plans. En outre, les conduites aériennes, mais aussi les conduites souterraines de tiers (conduites de drainages, lignes en câbles, etc.) doivent être incluses dans les plans.