Rapport explicatif

Consultation 2018/39: Révision totale de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites · 6 pages

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Art. 13 Piquetage

Conformément à la pratique, les balises doivent être marquées par des piquets. L’absence de piquetage ou l’emplacement des balises donne souvent lieu à des oppositions dans le cadre des procédures d’autorisation, étant donné que pour les propriétaires fonciers les balises représentent généralement les seules parties visibles de l’installation.

Art. 14 Modifications du projet pendant la procédure

Seul le titre de l’article est précisé (actuellement «Modifications importantes du projet»).

Art. 15 Autorisation partielle

Les documents qui font partie intégrante de l’approbation des plans ne sont pas mentionnés. Il est seulement stipulé que des autorisations partielles peuvent être octroyées pour les parties non contestées de l’installation de transport par conduites si cela ne préjuge pas du tracé dans les secteurs contestés.

L’ouverture de l’approbation des plans n’est plus réglementée. Elle doit être basée sur les principes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021).

Art. 16 Délais de traitement

L’article 16 existant est repris tel quel.

Art. 17 Suspension

Si l’entreprise a besoin de plus de trois mois pour compléter le dossier de demande, préparer les variantes de projet ou pour négocier avec les autorités et les opposants, la procédure peut être suspendue jusqu’à ce que sa reprise soit demandée. Si une procédure est retardée pour d’autres raisons (par exemple par des projets de tiers), la suspension est possible sur la base des règles générales de procédure.

Art. 18 Examen technique relatif à la conduite

Le contrôle des documents techniques relatifs à la conduite est maintenant réglé dans cet article. L’art. 14 en vigueur (procédure suivie par l’inspection) est donc abrogé.

Les documents techniques relatifs à la conduite ne doivent pas seulement être soumis à l’IFP dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, mais aussi, si nécessaire, pour les projets qui ne nécessitent pas d’approbation des plans ou pour les travaux d’entretien. L’IFP contrôle que les documents sont conformes aux règles de la technique selon l’art. 3 OSITC, aux plans approuvés et à l'autorisation d'exploiter et informe l’entreprise des résultats de son examen de l’approbation des plans.

Un diagramme représentant la pression est désormais également requis pour les conduites destinées aux produits liquides.

Art. 19 Plans de construction

Les plans du projet ne doivent pas tous être transmis une nouvelle fois pour la phase de construction (voir art. 10). Les plans de construction à soumettre sont maintenant cités nommément. Il s’agit des plans du tracé de l’installation de transport par conduites, des plans d’objets ainsi que des plans de situation, des plans des bâtiments et des plans de l’aménagement des alentours pour les installations annexes.

La disposition actuelle prévoit que l’OFEN contrôle la conformité des plans de construction avec ceux qui ont été approuvés. Dans la pratique, les plans de construction sont d’abord vérifiés techniquement par l’IFP. L’OFEN vérifie ensuite si les plans de construction sont conformes aux plans approuvés. Cette pratique est désormais explicitement fixée dans l’ordonnance.

Dans la pratique, les entreprises informent généralement l’ingénieur-géomètre compétent des changements structurels. En outre, les plans approuvés sont envoyés aux cantons concernés, qui disposent donc déjà des informations nécessaires à la mise à jour de la mensuration officielle. Il n’est donc plus prévu que l’OFEN transmette les plans de construction au service cantonal compétent en matière de mensuration officielle.

Art. 20 Contrôle du respect des exigences par l’OFEN

En vertu de l’OITC en vigueur, l’IFP impose les mesures exigées par d’autres organes fédéraux ou cantonaux, notamment dans les domaines de la protection des travailleurs et de la santé, mais aussi de l’environnement. L’IFP est l’autorité de surveillance technique des installations de transport par conduites. Elle ne dispose donc pas du savoir-faire nécessaire pour contrôler le respect des mesures ou des exigences d’autres domaines.

Le contrôle des mesures ou des exigences peut être délégué en tout ou en partie à des tiers, en particulier aux cantons. Dans la pratique, l’OFEN conclut des accords avec les cantons concernés concernant la mise en œuvre des exigences environnementales. Pour que ces contrôles puissent être effectués, l’entreprise doit fournir à l’OFEN, sur demande, des informations sur l’organisation du chantier, le calendrier d’exécution du projet et toute autre information nécessaire.

Art. 21 Surveillance technique par l’IFP

Comme cela est actuellement le cas, il est prévu que l’IFP surveille l’exécution des travaux et veille au respect des mesures et des exigences techniques concernant les installations de transport par conduites. Elle peut effectuer elle-même les contrôles ou les confier à des tiers. A cette fin, l’entreprise doit fournir à l’IFP en temps utile les informations nécessaires concernant l’organisation du chan-