Rapport explicatif
Consultation 2018/39: Révision totale de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites · 6 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Art. 31 Procédure et conditions d’octroi de l’autorisation
Le contenu matériel de l’art. 27 reste inchangé.
Art. 32 Compétence des cantons
L’obligation d’information de l’OFEN par les cantons est désormais réglée à l’art. 33.
Art. 33 Haute surveillance de la Confédération
Les installations de transport par conduites subordonnées à une autorisation cantonale selon l’art. 42 LITC sont soumises à la surveillance du canton et à la haute surveillance de la Confédération. Dans la pratique actuelle, la haute surveillance de la Confédération n’a été que très peu exercée. Suite à l’accident nucléaire de Fukushima au Japon, la Confédération a décidé d’intensifier ses activités de surveillance en général. En conséquence, l’OFEN a mis en place une nouvelle division, «Surveillance et sécurité».
Selon l’art. 32, al. 1, les cantons informent l’OFEN, sur demande, des procédures de construction et d’exploitation, ainsi que du contrôle des installations de transport par conduites qui sont placées sous leur surveillance. L’art. 32, al. 2 et 3, formalise la situation actuelle concernant la haute surveillance. Le 15 juin 2017, l’OFEN a édicté une directive concernant la haute surveillance. Cette directive a été élaborée en collaboration avec les cantons.
Art. 34 Dispositions pénales
Comme c’est déjà le cas, le nouvel art. 28, al. 4, prévoit que l’entreprise remet chaque année à l’OFEN son rapport de gestion, ses comptes annuels et son bilan (voir aussi art. 20 LITC). L’OFEN peut exiger des informations complémentaires si elles sont nécessaires à l’exercice de la surveillance ou à l’établissement de statistiques.
En cas d’infractions aux dispositions d’exécution, le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines que celles qui sont énumérées à l’art. 45, ch. 1 et 2, LITC, mais il n’est pas obligé de le faire.
L’actuel art. 36, let. b, OITC prévoit que celui qui ne fournit pas les informations exigées à l’art. 24, al. 4, ou qui fournit des informations inexactes ou incomplètes est punissable. Le non-respect de l’obligation de présenter ces documents doit être considérée comme une infraction mineure et non punissable. La transgression de cette obligation ne devrait donc plus être punissable et l’actuel art. 36, let. b, OITC est abrogé.
Art. 37 Dispositions transitoires
Comme certaines conduites relevant de la surveillance cantonale sont soumises à la surveillance de la Confédération, il convient de spécifier que les cantons doivent soumettre tous les documents nécessaires à l’OFEN dans un délai donné. Ce délai est de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
La révision de l’OITC et la modification de son champ d’application impliquent que certaines petites conduites seront assujetties à la surveillance de la Confédération. Toutefois, la surveillance technique de ces conduites est déjà assurée par l’IFP pour le compte des cantons. Aucune dépense supplémentaire n’est à prévoir au niveau fédéral.
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Suite à la révision de l’OITC, certaines conduites relevant de la surveillance cantonale seront assujetties à la surveillance de la Confédération. Cela permettra de réduire légèrement la charge pesant sur les cantons concernés.
3.3 Conséquences pour les exploitants d’installations de transport par conduites
La révision de l’OITC n’a pas d’impact significatif pour les exploitants qui exploitent déjà des installations de transport par conduites soumises à la surveillance de la Confédération. S’agissant des exploitants qui exploitent des installations jusqu’ici non soumises à la surveillance de la Confédération, le fait que leurs installations relèvent de la surveillance de la Confédération peut entraîner des coûts supplémentaires.
En outre, les exploitants ne sont plus punissables si les documents visés à l’art. 28, al. 4, ne sont pas présentés (voir les explications relatives à l’art. 34).