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Consultation 2018/39: Révision totale de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites · 10 pages
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Ordonnance sur les installations destinées au transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC)
du ... Projet du 8 juin 2018
Le Conseil fédéral suisse,,
vu l’art. 1, al. 1, 2, let. a, et 4, 45, ch. 3, et 52, al. 2, ch. 1 et 3, de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites1 (LITC)
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la construction et l’exploitation des installations destinées au transport par conduites de combustibles, de carburants, d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures liquides ou gazeux, comme le pétrole brut, le gaz naturel, le gaz de raffinage, les produits de la distillation du pétrole brut et les résidus liquides provenant du raffinage du pétrole brut.
Art. 2 Champ d’application
1La présente ordonnance s’applique intégralement:
a. aux installations de transport par conduites visées à l’art. 1, al. 2, LITC;
b. aux installations de transport par conduites qui sont la propriété de la Confédération ou d’un établissement de la Confédération, indépendamment du fait qu’elles relèvent de la let. a.
2Si des installations de transport par conduites sont constituées de conduites qui relèvent de l’al. 1 et d’autres conduites qui n’en relèvent pas, l’Office fédéral de l’énergie (office), après avoir consulté le canton, soumet l’installation aux règles les plus appropriées.
3Les sections 7 à 9 de la présente ordonnance s’appliquent aux installations de transport par conduites sous surveillance cantonale conformément au chap. IV, LITC.
Art. 3 Installations de transport par conduites visées à l’art. 1, al. 2, let. a, LITC
1Les installations de transport par conduites visées à l’art. 1, al. 2, let. a, LITC sont des installations dans lesquelles la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et le diamètre extérieur dépasse 6 cm; les indications de pression se réfèrent à la surpression.
2Dans le cas des installations de transport par conduites pour le transport de combustibles ou de carburants liquides, la pression de service maximale admissible conformément à l’al. 1 correspond à la pression maximale possible, y compris les coups de bélier.
Art. 4 Conduites non soumises à la LITC
1Ne sont pas soumises à la LITC:
a. les conduites qui font partie intégrante d’une installation d’entreposage, de transbordement, de traitement ou d’utilisation de combustibles ou carburants liquides ou gazeux et qui ne dépassent pas de plus de 100 m le périmètre de l’installation;
b. les conduites qui relient une station de l’entreprise aux consommateurs et ne dépassent pas 100 m de longueur.
2Le point de départ et le point d’arrivée d’une installation de transport par conduites soumise à la LITC sont fixés par l’OFEN lors de l’approbation des plans et doivent se trouver près des vannes ou d’autres installations appropriées des conduites.
Art. 5 Organe de surveillance
1L’OFEN est l’autorité de surveillance.
2La surveillance technique des installations de transport par conduites incombe à l’Inspection fédérale des pipelines (IFP).
Art. 6 Inspection fédérale des pipelines
1L’IFP est un service particulier de l’Association suisse d’inspection technique (ASIT); elle tient sa propre comptabilité. Les détails sont réglés par contrat entre la Confédération et l’ASIT.
2Elle traite directement avec les entreprises, les autorités et les tiers. En cas de différend, l’OFEN tranche.
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1 RS 746.1 2018–......