Rapport explicatif

Consultation 2018/39: Révision totale de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites · 6 pages

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tier, les spécifications techniques et le calendrier d’exécution du projet. L’obligation pour l’entreprise de signaler immédiatement les événements particuliers et d’établir des procès-verbaux des travaux et des contrôles effectués reste également inchangée.

Art. 21 Epreuve de réception technique

Cette disposition a été déplacée de la section «Exploitation» à la section «Construction» pour des raisons de systématique. En outre, l’obligation de l’IFP de vérifier le respect des mesures de protection de l’environnement a été supprimée (voir les explications relatives aux art. 20 et 21).

Art. 23 à 25 Autorisation d’exploiter, autorisation d’exploiter générale, autorisation de mise en exploitation de l’installation

Selon l’art. 30 LITC, les installations de transport par conduites ne peuvent être exploitées qu’avec une autorisation de l’OFEN. En vertu de l’actuelle OITC, une fois que l’installation est terminée, l’entreprise doit présenter une demande à l’office fédéral en vue d’obtenir une nouvelle autorisation d’exploiter ou une modification de l’autorisation existante.

Dans la pratique, en cas de modification d’installations de conduites, l’OFEN délivre des autorisations d’exploiter distinctes pour chaque installation modifiée. En conséquence, la plupart des entreprises sont titulaires de plusieurs autorisations d’exploiter, dont certaines ne sont pas suffisamment coordonnées entre elles, ce qui peut entraîner des contradictions et des ambiguïtés dans l’application des dispositions.

Il est prévu que l’autorisation d’exploiter visée par la LITC se compose désormais de deux parties, à savoir l’autorisation d’exploiter générale et l’autorisation de mise en exploitation de l’installation. La pression de service et les limites de la surveillance font partie du règlement d’exploitation ou des plans ; elles ne sont donc plus spécifiées dans l’autorisation d’exploiter générale ou dans l’autorisation de mise en exploitation de l’installation, mais sont approuvées en même temps que le règlement d’exploitation ou les plans.

L’autorisation d’exploiter générale est subordonnée à la preuve d’une assurance-responsabilité civile pour l’ensemble de l’installation (voir art. 30, al. 2, let. c, LITC) et au règlement d’exploitation approuvé par l’OFEN et visé à l’art. 26. Les modifications de l’installation de transport par conduites ne nécessitent donc pas de nouvelle autorisation d’exploiter générale ou une modification de cette dernière. Après la mise en place ou la modification de l’installation de transport par conduites, il convient en revanche d’obtenir une autorisation pour la mise en exploitation de la nouvelle installation ou de l’installation modifiée. La condition préalable à l’octroi de cette autorisation de mise en exploitation est l’existence de l’autorisation d’exploiter générale et la preuve que les services d’intervention compétents ont été informés de manière exhaustive sur l’installation de transport par conduites et que les exigences de l’art. 30, al. 2, let. a et b, LITC sont remplies. Dans le cas de modifications mineures d’une installation de transport par conduites, l’OFEN peut renoncer à la présentation d’une demande d’autorisation de mise en exploitation. Dans de tels cas de figure, la mise en exploitation intervient après réalisation réussie de l’épreuve de réception technique visée à l’art. 22 si l’IFP y consent.

Grâce à cette adaptation de la procédure d’octroi de l’autorisation d’exploiter selon la LITC, l’autorisation d’exploiter générale d’un exploitant ne doit pas être adaptée chaque fois que son installation est modifiée. Il est possible de procéder à des adaptations de l’autorisation d’exploiter spécifiques à l’installation dans le cadre de l’autorisation de mise en exploitation de l’installation. Il en résulte une simplification des procédures tant pour les exploitants que pour les autorités (OFEN et IFP). Les exigences découlant de l’autorisation de mise en exploitation de l’installation devront à l’avenir être intégrées dans le règlement d’exploitation, qui sera adapté en conséquence.

Art. 26 Règlement d’exploitation

Le règlement d’exploitation est souvent modifié. Il doit donc être dissocié de l’autorisation d’exploiter et approuvé indépendamment de cette dernière par l’OFEN (al. 1). La pression de service et les limites de la surveillance figurent dans le règlement d’exploitation et sont approuvées avec ce dernier.

A l’al. 3 (informations sur l’exploitation), les dispositions relatives aux états d’exploitation particuliers et aux prescriptions spéciales pour le raclage ont été abrogées. Elles font désormais l’objet de l’al. 4, let. d (liste des règles spéciales d’exploitation).

L’al. 4 mentionne dorénavant la liste des concessions, des approbations de plans et des autorisations d’exploiter valables, la liste des installations de transport par conduites avec les indications de pression, la liste des plans valables et la liste des règles spéciales d’exploitation. D’autre part, les cartes générales et les autres plans ne doivent plus être physiquement joints au règlement d’exploitation. Ces modifications sont conformes à la pratique actuelle.

Art. 27 Plans d’exécution

Voir les explications relatives aux art. 11 et 19.

Art. 28 Surveillance de l’exploitation

Dans la pratique, l’IFP participe souvent aux exercices d’intervention des entreprises. L’al. 2, let. i, stipule donc dorénavant que l’IFP vérifie les exercices d’intervention.

Selon l’OITC en vigueur, l’entreprise doit informer immédiatement l’IFP de tout événement extraordinaire. En cas de dommages importants ou de fuite de la matière transportée, l’office fédéral doit également être informé. La disposition selon laquelle l’OFEN doit être informé est abrogée, étant donné que cela est prévu à l’art. 60 OSITC. L’OFEN est informé par l’IFP et non par l’entreprise.

Art. 29 Mise hors service par l’entreprise

L’art. 25 existant est repris tel quel.

Art. 30 Autorisation

Le contenu matériel de l’art. 26 reste inchangé.