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Consultation 2018/42: Modification de la loi sur le service civil (LSC) · 4 pages
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Service civil. LF
Art. 11, al. 2ter
2terLa libération des personnes astreintes pour lesquelles la décision d’admission au service civil est entrée en force la dernière année de leur astreinte au service militaire telle que prévue par la législation militaire est reportée d’une année si elles n’ont pas accompli la totalité de leurs jours de service civil ordinaire conformément à l’art. 8 avant la fin de cette année.
Art. 16 Dépôt de la demande
1Les personnes astreintes au service militaire qui n’ont pas encore accompli la totalité des services d’instruction peuvent déposer en tout temps une demande d’admission au service civil.
2Les personnes astreintes au service militaire qui ont accompli la totalité des services d’instruction ne peuvent déposer une demande d’admission que si elles sont convoquées à un service d’appui ou à un service actif.
Art. 17 Effet de la demande
1Le requérant qui n’est pas incorporé dans l’armée et qui dépose sa demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire n’est pas tenu d’entrer en service tant que sa demande n’a pas fait l’objet d’une décision entrée en force. Si la demande est déposée ultérieurement, le requérant n’est pas libéré de l’obligation d’accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée.
2Le requérant qui est incorporé dans l’armée au moment de la confirmation de sa demande et qui n’est pas convoqué à un service d’appui ou à un service actif est admis au service civil par l’organe d’exécution au plus tôt une année après le dépôt de sa demande. Il n’est pas libéré de l’obligation d’accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée.
3Le requérant qui est convoqué à un service d’appui ou à un service actif n’est pas libéré de l’obligation d’accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée. L’organe d’exécution n’applique pas le délai prévu à l’al. 2.
4Le Conseil fédéral règle les dérogations aux al. 1 et 3.
Art. 17a, al. 1 et 1bis
1Le requérant prend part à une journée d’introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande si, au moment de déposer sa demande:
a. il n’est pas incorporé dans l’armée, ou
b. il est incorporé dans l’armée et convoqué à un service d’appui ou à un service actif.
1bisS’il est incorporé dans l’armée et qu’il n’est pas convoqué à un service d’appui ou à un service actif au moment de déposer sa demande, il prend part à une journée d’introduction dans les trois mois qui précèdent l’échéance du délai prévu à l’art. 17, al. 2.