Rapport sur les résultats

Consultation 2018/55: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail - Dispositions spéciales pour les travailleuses et travailleurs ayant des tâches relevant des technologies de l'information et de la communication (art. 32<i>a</i> OLT 2) · 7 pages

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1 Point de départ

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) accorde chaque année environ 250 autorisations de travailler la nuit ou le dimanche pour certaines activités des technologies de l'information et de la communication (TIC). Ces autorisations sont en principe établies pour une durée de trois ans. De leur côté, les inspections cantonales du travail compétentes pour les autorisations temporaires de travailler la nuit ou le dimanche accordent aussi plusieurs centaines d’autorisations pour de telles activités.

Ces activités concernent d'une part des autorisations pour des services de piquet de nuit ou du dimanche nécessaires pour remédier à des perturbations de systèmes en réseau ou informatiques. Si l'interruption d'un système informatique particulier pendant les heures de travail compromet le fonctionnement de l'entreprise, ces autorisations sont aussi accordées pour des travaux de maintenance. Le caractère indispensable du travail de nuit ou du dimanche pour ces activités dans le contexte de systèmes en réseau ou informatiques est reconnu depuis plusieurs années selon la pratique constante du SECO (cf. aussi art. 28 OLT 11).

Compte tenu de ce fait, le SECO a examiné, dans le cadre d'un groupe de travail composé de partenaires sociaux de la branche, la promulgation d'une nouvelle disposition spéciale dans l'OLT 2. Le présent art. 32a OLT 2 libère les entreprises de l'obligation de demander des autorisations de travailler la nuit ou le dimanche pour les activités précitées.

2 Prises de position reçues

Vingt-huit prises de position ont été reçues dans le cadre de la procédure de consultation, soit dix-huit émanant des cantons et dix provenant d’organisations ou associations et d’autres milieux intéressés.2

Les dix-huit cantons approuvent la révision (AG, AI, BE, BS, GE, GR, JU, LU, OW, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS et ZH). Certaines propositions d’adaptations rédactionnelles ont été émises.

Les dix autres participants approuvent la révision (le CP, la FER, le PLR, le PS, le Swico, l’UDC, l’UPS, l’USS, l’usam et UPC Schweiz GmbH) et des propositions d’adaptations rédactionnelles ont également été émises.

3 Remarques des cantons

Le caractère indispensable du travail de nuit ou du dimanche pour remédier aux perturbations et pour des travaux de maintenance dans le contexte de systèmes en réseau ou informatiques est incontesté. Il y a par ailleurs unanimité sur le fait que non seulement les entreprises mais aussi les autorités seront considérablement déchargées par la disposition dérogatoire, qui se calque sur une pratique déjà existante. Ainsi, l’introduction d’une nouvelle disposition dérogatoire dans l’OLT 2 afin de libérer les entreprises de l'obligation de demander des autorisations pour travailler la nuit ou le dimanche est bien accueillie et sa nécessité reconnue.

3.1 Nouvel article 32a OLT 2: Travailleuses et travailleurs ayant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication

BS fait remarquer que la disposition dérogatoire ne le déchargera pas de manière significative d’un point de vue administratif étant donné que seuls environ dix pourcent des demandes de permis reçues annuellement concernent cette branche. Pour eux il est important que même

1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111)

2 La liste des participants à la consultation, accompagnée des abréviations utilisées dans le présent rapport, se trouve en annexe. 601-17.2-00002 \ COO.2101.104.3.3246807 3/7