Rapport sur les résultats

Consultation 2018/55: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail - Dispositions spéciales pour les travailleuses et travailleurs ayant des tâches relevant des technologies de l'information et de la communication (art. 32<i>a</i> OLT 2) · 7 pages

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les travailleurs d’entreprises tierces qui sont associés pour les tests finaux soient couverts par cette nouvelle disposition. TG précise qu’il s’attend à ce que le SECO reprenne entièrement dans le commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail les définitions et précisions mentionnées dans le rapport explicatif.

GR pense qu’en raison des développements actuels, le travail de nuit et du dimanche dans le domaine de l’informatique est déjà considéré dans son principe comme nécessaire et habituel. Il en déduit que les alternatives ne seront plus suffisamment prises en compte par les entreprises concernées. Il encourage, en parallèle d’une disposition plus clair, un aide-mémoire pour les entreprises qui donne des informations brèves et claires sur l’essentiel du travail de nuit et du dimanche de manière générale et par rapport à la nouvelle disposition. GR est d’avis que des solutions alternatives doivent impérativement être prises en considération. Il défend l’idée que le dossier concernant le système doit faire apparaître pourquoi l’entreprise estime nécessaire d’organiser les travaux de maintenance et de dépannage la nuit et le dimanche. Le canton considère que cette explication serait très utile à l’exécution.

3.1.1 Phrase introductive

GR pense que la disposition dérogatoire est à retravailler. Il estime que le travail de nuit et du dimanche ne devrait être possible sans autorisation que si le fait de remédier aux perturbations et les travaux de maintenance durant la journée ou le soir de jours ouvrables a pour conséquence des interruptions de travail dans l’entreprise qui engendrent d’importants coûts supplémentaires. Il insiste sur le fait que les conditions pour des interventions de travail sans autorisation doivent ressortir concrètement de la disposition. Il estime que la phrase « opérations suivantes sur une structure informatique ou du réseau dont l'interruption pendant les heures de service mettrait en péril le fonctionnement de l’entreprise » n’est pas clair.

3.1.2 Lettre a :

Le rapport explicatif indique que la structure du réseau ou informatique affectée par la perturbation doit être essentielle pour maintenir l'entreprise en activité. En outre, il faut que l’exécution des travaux durant la journée ou un report au lundi ne puissent pas être raisonnablement exigé. GR considère que les termes « essentiel » et « raisonnablement » ne ressortent pas de la disposition.

3.1.3 Lettre b :

Cette lettre comprend toute opération de maintenance de la structure du réseau ou informatique qui entraîne l'interruption d'une application logicielle, ce qui mettrait en péril le maintien du fonctionnement, opération que ni les mesures de planification ni d'organisation ne peuvent raisonnablement permettre d’exécuter en cours de journée ou pendant des jours ouvrables. Une mise en péril de l'exploitation existe déjà lorsque les services d'une application logicielle ou de l'infrastructure de réseau, dans le cas d'une perturbation sur le système primaire, ne peuvent pas être transférés sur le système redondant prévu parce que ce dernier n'est pas disponible pendant le travail de maintenance. Il n’est donc pas exigé qu'une structure du réseau ou informatique ne soit plus accessible du tout.

VS propose de reformuler la phrase de la lit. b en conditionnant le régime dérogatoire à des situations « où les interventions sont rendues difficiles ou techniquement impossible durant la journée ou les jours ouvrables en raison de la forte utilisation de la structure informatique ou du réseau. » Selon lui, les travaux de maintenance peuvent et doivent, par définition, être planifiés à l’avance. Il ajoute que la formulation est beaucoup trop floue car ni la teneur de l’OLT 2 ni le message d’accompagnement ne permettent d’expliciter ces notions et qu’il y a un risque d’interprétation très ou trop large.

GR affirme que selon le texte de la lit. b, « lorsqu’aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet de la faire de jour et pendant les jours ouvrables » ne vaut que pour les travaux

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