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Consultation 2018/61: Révision partielle de l'ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 4 pages
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Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière RO 2018
c. les renvois vers les bases légales selon l’art. 3 lit. d ;
d. les informations éventuelles concernant les modifications prévues ou en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière.
3Les données relatives aux restrictions de droit public à la propriété foncière sont superposées à la couche d'information «bien-fonds» de la mensuration officielle.
4L'extrait précise les éléments de contenu du cadastre qui sont représentés et ceux qui sont omis.
5L'Office fédéral de topographie édicte des prescriptions applicables à la production et à la représentation d'extraits.
Art. 11 et 12
Abrogés
Sections 5 et 6 (art. 14-16)
Abrogés
Art. 20, al. 1, let. b, et al. 3, Phrase introductive
1Dans le cadre des crédits alloués, les contributions fédérales sont utilisées de la manière suivante :
b. au moins 90 % sont versés comme contributions aux charges d’exploitation et de développement des cantons.
3Les montants pour les contributions globales aux charges d’exploitation et de développement des cantons sont calculés de sorte que près de la moitié des charges d’exploitation et de développement estimées soient couvertes. Ils sont repartis par canton comme suit :
Art. 26–30
Abrogés
Art. 31 Organisme d’accompagnement
1L’Office fédéral de topographie instaure un organisme d’accompagnement chargé d’une part de coordonner l’introduction et la poursuite du développement du cadastre et d’autre part de surveiller et de suivre l’évaluation prévue à l’article 43 LGéo.
2Cet organisme se compose de représentants et de représentantes des conférences cantonales spécialisées, des services spécialisés compétents de la Confédération, des communes et de l’organe de coordination prévu à l’article 48 OGéo2.