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Consultation 2018/63: Modification de l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · 4 pages

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Ordonnance sur les fondations de placement Avant-projet (OFP)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

L’ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur les fondations de placement1 est modifiée comme suit :

Art. 4, al. 1, let. c

1L’assemblée des investisseurs assume les tâches inaliénables suivantes :

c. elle élit les membres du conseil de fondation ;

Art. 5, al. 2 et 3

2Les membres et la présidence du conseil de fondation sont élus par l’assemblée des investisseurs. La fondatrice, l’entité juridique qui lui succède et les personnes qui entretiennent des liens économiques avec la fondatrice ne peuvent pas représenter plus d’un tiers du conseil de fondation. L’assemblée des investisseurs peut prévoir dans les statuts de déléguer au conseil de fondation son droit d’élire la présidence.

3La fondatrice nomme le premier conseil de fondation.

Art. 6, al. 3

3Il veille à ce que le contrôle interne soit adapté à la taille et à la complexité de la fondation de placement et à ce que le contrôle des personnes auxquelles des tâches ont été déléguées soit suffisant. Il s’assure de l’indépendance des organes de contrôle.

Art. 7, al. 2, let. d, et al. 3

2Le conseil de fondation peut déléguer des tâches à des tiers si, en plus de l’al. 1, les conditions suivantes sont remplies :

d. Abrogé

3Toute tâche déléguée à des tiers ne peut être subdéléguée qu’à condition que le conseil de fondation l’ait approuvé au préalable et que les dispositions sur la délégation de tâches sont respectées. La fondation ou l’organe de révision doivent pouvoir cont inuer à assurer le contrôle et la vérification des tâches qui ont été déléguées.

Art. 8, al. 2 à 4

2Les personnes chargées de la gestion, de l’administration ou de la gestion de la fortune de la fondation de placement ne peuvent pas être élues au conseil de fondation.

3Dans le cadre de leurs activités, les membres du conseil de fondation ne reçoivent aucune directive de la fondatrice ou de l’ entité juridique qui lui succède. Ils ne votent pas sur les affaires dans lesquelles ils sont impliqués.

4L’assemblée des investisseurs approuve le règlement sur la prévention des conflits d’intérêts et les actes juridiques passés avec de s personnes proches. Elle peut prévoir dans ses statuts de déléguer ce droit au conseil de fondation.

Art. 11, al. 3, 2ephrase

3... L’autorité de surveillance peut édicter des prescriptions sur des points particuliers à l’intention des fondations de placement.

Art. 12, al. 1

1La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)2 ou une succursale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB.

1

RS 831.403.2

2

RS 952.0