Rapport explicatif
Consultation 2018/63: Modification de l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · 9 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Prévoyance professionnelle
2018
Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP)
1 Introduction
1.1 Situation initiale
Les fondations de placement sont des institutions auxiliaires de la prévoyance professionnelle,
puisqu’il s’agit de placements collectifs effectués pour toutes les institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Les origines des fondations de placement remontent aux années 1960, mais ce n’est que dans le cadre de la réforme structurelle que le législateur, modifiant la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), a décidé d’inscrire la fondation de placement dans la loi ; cette modification date du 19 mars 2010. En vertu de l’art. 53k LPP, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le cercle des investisseurs, l’augmentation et l’utilisation de la fortune de base, la fonction, l’organisation et la dissolution, les placements, l’établissement des comptes et la révision ainsi que les droits des investisseurs.
Le Conseil fédéral a rempli son mandat en édictant l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP), entrée en vigueur le 1erjanvier 2012. Entre-temps, il est apparu que l’ordonnance devait être révisée sur certains points. Par exemple, dans le domaine de l’épargne-titres du pilier 3a, il est devenu usuel que la part des placements en actions soit plus élevée que ce que l’ordonnance prévoit. Il faut également tenir compte des possibilités de choix, offertes dans le cadre des plans 1e, introduites à l’occasion de la modification du 18 décembre 2015 de la loi sur le libre passage.
1.2 Principales modifications
Les principales modifications d’ordonnance portent sur les points suivants :
1. Renforcement de l’assemblée des investisseurs en tant qu’organe suprême de la fondation (art. 4, 5 et 8)
L’assemblée des investisseurs est compétente pour nommer le conseil de fondation, la