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Consultation 2018/63: Modification de l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · 4 pages
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Art. 13, al. 3, let. a
Abrogé
Art. 20, al. 2 à 2quater
2Les statuts ou le règlement peuvent autoriser les apports en nature si ceux-ci sont compatibles avec la stratégie de placement et ne portent pas atteinte aux intérêts des autres investisseurs du groupe de placements.
2bisLa juste valeur des placements non négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé est :
a. déterminée en fonction du rendement ou du flux monétaire à attendre compte tenu d’un taux de capitalisation adapté aux risques ;
b. estimée par comparaison avec des objets similaires, ou
c. calculée selon une autre méthode généralement admise.
2terCette valeur doit être évaluée par au moins un expert indépendant et qualifié.
2quarterPour les parts de fonds non cotés ou les créances des groupes de placements, elle se base sur la valeur d’inventaire nette correspondante.
Art. 23, al. 2
2Le dépôt illimité auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, LB3 ou d’une succursale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB est aussi autorisé.
Art. 24, al. 2, let. a
2Toute filiale dans la fortune de base répond aux conditions suivantes :
a. elle est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée qui a son siège en Suisse ; elle ne peut avoir son siège à l’étranger que si cela répond à un intérêt prépondérant de l’investisseur.
Art. 25, al. 1
1Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu’elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions.
Art. 26, al. 1, 3 et 4
1Les art. 49 à 56a OPP 24, excepté l’art. 50, al. 2 et 4, s’appliquent par analogie à la fortune de placement, à moins que la présente ordonnance ne prévoie des règles particulières.
3Le risque de contrepartie pour les créances d’un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.
4Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d’effectuer des versements supplémentaires est interdit.
Art. 26a Dépassement des limites par débiteur et des limites en matière de participation
(art. 53k, let. c, LPP)
1Les limites des créances par débiteur et les limites en matière de participation visées aux art. 54 et 54a OPP 25 peuvent être dépassées par des groupes de placements lorsque ceux-ci :
a. reposent sur une stratégie axée sur un indice usuel ; les directives de placements doivent mentionner l’indice et indiquer l’écart en pour-cent maximal par rapport à cet indice ; ou
b. limitent, sur la base de leurs directives de placement, le risque de contrepartie à 20 % de la fortune par contrepartie, en le répartissant entre douze contreparties différentes au moins. Le groupe de placements doit publier les positions des contreparties au moins une fois par trimestre, et ce dans le mois qui suit la fin du trimestre.
2Au moins une fois par trimestre, la fondation publie tout dépassement par ces groupes de placements des limites visées aux art. 54 et 54a OPP 2.
3Le DFI peut édicter des prescriptions portant sur les al. 1 et 2.
Art. 28, al. 1, let. e et f, et al. 4, 2ephrase
1Les groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs investissent au moyen de placements collectifs. Des exceptions sont permises pour les placements :
e. en infrastructures ;
3 RS 952.0
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RS 831.441.1
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