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Consultation 2018/63: Modification de l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · 4 pages

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f. en créances au sens de l’art. 53, al. 3, OPP 26.

4… Dans les groupes de placements du domaine des infrastructures, la part du capital constituée de fonds de tiers détenus au moyen de fonds cibles ne peut pas être supérieure à 40 % de la fortune du groupe de placements, et la part de fonds de tiers à 60 % par fonds cible.

Art. 29, al. 1, phrase introductive, et let. b et e

1Les principes suivants s’appliquent pour les groupes de placements mixtes :

d. les limites des créances par débiteur et les limites en matière de participation au sens des art. 54 et 54a OPP 27 ne peuvent pas être dépassées ;

e. les limites par catégorie fixées à l’art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées dans la mesure où :

1. la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements,

2. le dépassement est évident à la lecture du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,

3. les directives de placement définissent clairement dans quelle mesure les limites imparties aux catégories de placement peuvent être dépassées, et

4. les publications périodiques et le rapport annuel indiquent clairement dans quelle mesure les limites imparties aux catégories de placement sont dépassées.

Art. 30, al. 3bis

3bisLa part d’un placement collectif étranger peut dépasser 20 % de la fortune du groupe de placements si ce placement est autorisé par une autorité de surveillance étrangère avec laquelle la FINMA a conclu une convention en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8.

Art. 32, al. 2, let. b

2Elles ne sont autorisées que dans :

b. les groupes de placements relevant du domaine des placements alternatifs, à condition que la nécessité d’une filiale à caractère d’investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d’examen.

Art. 35, al. 2, let. b, h et i

2La fondation publie, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, un rapport annuel contenant au moins les informations suivantes :

b. les noms et les fonctions des experts, y compris des experts chargés des estimations (art. 11), des conseillers en placement et des gestionnaires de fortune ;

h. les dépassements des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation effectués dans les groupes de placements, conformément à l’art. 26a, al. 1 ;

i. les dépassements des limites imparties aux catégories de placement effectués dans les groupes de placements mixtes, conformément à l’art. 29, al. 1, let. e.

Art. 37, al. 2

2La fondation publie un prospectus pour les groupes de placements contenant des biens-fonds, des placements alternatifs ou des obligations à taux élevés, ainsi que dans les cas visés à l’art. 21, al. 2. Elle publie un prospectus pour tout nouveau groupe de placements avant l’ouverture de la période de souscription. Elle en publie aussi les modifications ultérieures.

Art. 41, al. 2, 2ephrase

2… S’agissant de l’évaluation des placements, l’autorité de surveillance peut imposer des critères et déclarer déterminants les art. 84 et 85 de l’ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 27 août 2014 sur les placements coll ectifs de capitaux (OPC-FINMA)9.

Art. 44b Dispositions transitoires de la modification du …

1Les fondations de placement existantes adaptent leurs statuts dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification.

2Un délai de transition de deux ans est accordé pour la composition et l’élection du conseil de fondation au sens de l’art. 5 et pour la prévention de tout conflit d’intérêts et de tout acte juridique avec des proches au sens de l’art.8, al. 2 et 4.

6 RS 831.441.1

7 RS 831.441.1

8

RS 951.31

9

RS 951.312