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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 2 pages
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Loi sur le bail à ferme
Art. 38 Fermage d’un immeuble agricole
1 Le fermage d’un immeuble agricole comprend:
a. un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 10 de la LDFR pour les bâtiments d’exploitation, les bâtiments alpestres et les terres agricole;
b. l’indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations pour les bâtiments d’exploitation, les bâtiments alpestres et les terres agricole;
2 Abrogé
3 Abrogé
Art. 39 Loyers de choses louées et de choses affermées non agricoles
1 Le fermage des logements correspond au loyer qui pourrait être en fait obtenu, frais accessoires non compris.
2 Le calcul des loyers de choses affermées non agricoles est régi par le code des obligations5.
Art. 43
Abrogé
Art. 58, al. 1
1 Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
5 RS 220