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Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 2 pages

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Loi sur le bail à ferme

Art. 38 Fermage d’un immeuble agricole

1 Le fermage d’un immeuble agricole comprend:

a. un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 10 de la LDFR pour les bâtiments d’exploitation, les bâtiments alpestres et les terres agricole;

b. l’indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations pour les bâtiments d’exploitation, les bâtiments alpestres et les terres agricole;

2 Abrogé

3 Abrogé

Art. 39 Loyers de choses louées et de choses affermées non agricoles

1 Le fermage des logements correspond au loyer qui pourrait être en fait obtenu, frais accessoires non compris.

2 Le calcul des loyers de choses affermées non agricoles est régi par le code des obligations5.

Art. 43

Abrogé

Art. 58, al. 1

1 Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

5 RS 220