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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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4 Si les conditions d’importation sont remplies, le SPF le certifie:
a. en remplissant la partie II du DSCE, ou
b. en apposant une marque distinctive sur le certificat phytosanitaire.
5 Le DEFR et le DETEC fixent les modalités d’importation.
6 L’office compétent peut prévoir que les contrôles phytosanitaires soient effectués à un rythme moins fréquent, si en raison de l’expérience acquise lors d’importations antérieures de marchandises de même origine, on peut s’attendre qu’elles ne sont pas infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ce faisant, les expériences acquises par l’UE en relation avec les importations de marchandises en provenance de pays tiers peuvent être prises en compte.
Art. 49 Examens approfondis
1 S’il soupçonne qu’une marchandise est infestée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut prélever des échantillons. Il peut analyser lui-même les échantillons ou les faire analyser.
2 Pendant l’exécution des examens, le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage de la marchandise ainsi que les autres manutentions nécessaires à l’examen incombent au convoyeur de la marchandise.
3 Si l’examen dure plus longtemps et s’il y a lieu de craindre une dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit placer les marchandises dans un endroit approprié jusqu’à ce que les résultats de l’analyse soient disponibles. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du convoyeur de la marchandise.
Art. 50 Mesures lorsque les conditions ne sont pas remplies ou en cas de
soupçon d’infestation
1 Si les conditions d’importation ne sont pas remplies pour une marchandise ou s’il y a soupçon que la marchandise est infestée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut refouler la marchandise ou prendre notamment les mesures suivantes:
a. retrait de la marchandise de l’envoi;
b. destruction de la marchandise;
c. mise en quarantaine de la marchandise;
d. désinfection de la marchandise.
2 Si le SPF refuse l’entrée de la marchandise ou s’il prend une mesure selon l’al. 1, let. a ou b, il déclare non valable le certificat phytosanitaire.
3 Si la personne assujettie viole l’obligation de déclarer ou de contrôle, le SPF peut prononcer un avertissement ou une astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
4 Il confisque la marchandise n’appartenant à personne; il l’utilise ou la détruit.