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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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phytosanitaire avant de remettre la déclaration en douane exigée par la procédure de taxation douanière.
6 Ils doivent indiquer dans la déclaration en douane les émoluments fixés par le SPF dans le cadre du contrôle phytosanitaire. Le devoir d’annonce préalable au sens de l’al. 1 est supprimé.
Art. 47 Marchandises qui doivent être contrôlées et libérées avant
l’importation
1 Les marchandises qui doivent être accompagnées d’un certificat phytosanitaire ou d’une attestation selon l’art. 78 ne peuvent être importées qu’une fois que le SPF les a contrôlées et libérées.
2 Le contrôle et la libération ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d’entrée dans l’UE par l’organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle.
3 On entend par attestation de contrôle:
a. un document phytosanitaire de transport selon l’art. 1, par. 3, let. c, de la directive 2004/103/CE14, dûment rempli;
b. un DSCE.
4 Pour les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers, les bureaux de contrôle phytosanitaire se trouvent dans les points d’entrée que sont l’aéroport de Zurich et l’aéroport de Genève. L’OFAG en publie les heures d’ouverture sur Internet.
5 Le SPF peut effectuer le contrôle phytosanitaire à un endroit approprié en accord avec les autorités douanières.
6 Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, l’office compétent peut décider qu’un contrôle et une libération sont nécessaires pour l’importation de marchandises originaires d’États membres de l’UE.
Art. 48 Exécution des contrôles
1 Le SPF vérifie que les marchandises soumises au contrôle remplissent les conditions phytosanitaires d’importation.
2 Concernant les marchandises pour lesquelles aucun contrôle ni aucune libération ne sont nécessaires, il peut contrôler par sondage si les conditions d’importation sont remplies.
3 Le contrôle peut également être étendu à l’emballage et au moyen de transport.
14 Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, version du JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.