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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Section 3 Importations de marchandises dans des zones protégées

Art. 37

1 Le DEFR et le DETEC fixent pour la zone protégée concernée:

a. quelles marchandises ne peuvent pas être importées;

b. les exigences auxquelles des marchandises déterminées doivent satisfaire pour pouvoir être importées.

2 Les machandises provenant d’une zone qui a été délimitée au sein d’une zone protégée ne peuvent pas être déplacées hors de ladite zone délimitée. Est exceptée la mise en circulation hors de la zone protégée, si les marchandises sont emballées et déplacées de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination de l’organisme concerné pendant le transport à travers la zone protégée.

Section 4 Autorisation de l’importation de marchandises

Art. 38

1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation de marchandises selon les art. 29 et 37 à des fins:

a. de recherche;

b. de diagnostic;

c. de sélection variétale ou d’amélioration génétique;

d. de préservation de ressources phytogénétiques qui sont immédiatement menacées;

e. de formation.

2 L’autorisation règle en particulier:

a. la quantité de marchandises qu’il est permis d’importer;

b. la durée de l’autorisation;

c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes sont à conserver;

d. la station de quarantaine ou la structure de confinement dans laquelle les activités sont à exécuter;

e. les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;

f. la charge en vertu de laquelle l’autorisation doit accompagner l’envoi lors de l’importation et du déplacement;

g. les charges visant à minimiser le risque d’établissement et de dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.