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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Section 7 Transit

Art. 51 Transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de

destination se trouve dans l’UE

1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers et qui ne sont pas acheminées à destination dans un État membre de l’UE par la voie aérienne doivent être contrôlées par le SPF, à moins que la Suisse n’en ait convenu autrement avec le pays destinataire.

2 Les entreprises de services qui assurent le fret entre les compagnies aériennes et les entreprises d’expédition (entreprises d’agents de manutention) doivent:

a. annoncer au SPF les marchandises soumises au contrôle;

b. transmettre au SPF les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien, les documents d’accompagnement phytosanitaires et les autres documents sur support papier ou électronique.

3 Le SPF peut arrêter des charges permettant d’exclure la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, si de tels organismes risquent d’être introduits lors du transit de marchandises.

4 Il interdit le transit lorsqu’une dissémination d’organismes particulièrement dangereux ne peut pas être exclue.

Art. 52 Transit de marchandises provenant de pays tiers et dont le lieu de

destination se trouve dans des pays tiers

1 Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers et qui ne sont pas acheminées à destination dans un pays tiers par la voie aérienne peuvent être transbordées en Suisse et y transiter si:

a. la marchandise est accompagnée d’une déclaration signée par l’entreprise responsable de ladite marchandise, attestant que celle-ci est en transit, et

b. la marchandise est emballée et transportée de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux lors de son transit.

2 Le SPF interdit le transit de marchandises si celles-ci ne sont pas conformes à l’al. 1 ou s’il est raisonnablement permis de penser qu’elles ne seront pas conformes à l’al. 1.

Section 8 Stations de quarantaine et structures de confinement

Art. 53 Stations de quarantaine et structures de confinement

1 Le DEFR et le DETEC fixent les exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement ainsi qu’à leur exploitation et surveillance.

2 Le SPF désigne les stations de quarantaine et les structures de confinement.