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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Ordonnance concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait

Al. 1 – Le montant de 15 centimes du supplément versé pour le lait transformé en fromage est réduit de 4 centimes, montant qui correspond au nouveau supplément versé pour le lait commercialisé. Le montant total des suppléments versés pour le lait de vache transformé en fromage restera ainsi identique à ce qu’il est aujourd’hui.

Al. 2 – La let. a, ch. 1, est à adapter en conséquence de la révision de la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 2

Al. 1 – La let. a est à adapter en conséquence de la révision de la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 2a

Le supplément versé pour le lait commercialisé d’un montant de 4 centimes par kilogramme sera introduit à titre de mesure d’accompagnement de l’abrogation prévue de la « loi chocolatière ». Le montant du supplément découle de la modification par le Parlement de l’arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2018 à 2021.

Art. 3

Al. 1 – Comme un nouveau supplément versé pour le lait commercialisé est introduit (art. 2a), l’art. 3, al. 1, OSL doit préciser qu’il s’agit du supplément versé pour le lait transformé en fromage (art. 1 et 2).

Al. 3 – Les demandes de versement du supplément pour le lait commercialisé selon l’art. 2a doivent en principe être déposées par les producteurs de lait, puisque ceux-ci en sont les bénéficiaires et qu’ils disposent des informations nécessaires (décompte de la paie du lait).

Al. 4 – Le producteur de lait peut charger l’utilisateur de lait de déposer la demande de versement du supplément selon l’art. 3, al. 3. La charge administrative reste ainsi faible pour le producteur de lait.

Al. 5 – Le producteur de lait doit informer le service administratif du mandat selon l’al. 1 et lui indiquer le numéro d’identification des personnes mandatées figurant dans la banque de données sur le lait. Cette démarche contribue à clarifier les conditions du dépôt de la demande. Pour assurer le dépôt de la demande, le producteur de lait doit également informer le service administratif du retrait du mandat.

Art. 4a

Al. 2 – Cet alinéa est abrogé, car le même délai de dépôt doit s’appliquer pour toutes les demandes.

Art. 10

Al. 2 – Du fait du délai de dépôt (15 décembre) selon l’art. 4a, les délais semestriels de communication doivent être fixés respectivement au 10 mai et au 10 novembre, lorsque moins de 600 kg de lait ont été commercialisés par mois.

Art. 11

Les producteurs de lait devront eux aussi conserver dorénavant les décomptes concernant les ventes de lait pendant au moins cinq ans.