Projet

Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

Fedlex · Projet · Page 202Fedlex · Projet

Titre précédant l’art. 1c

Section 1a Supplément

Art. 1c Supplément versé pour le lait transformé en fromage

1 Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage est de 11 centimes par kilogramme de lait.

2 Il est versé aux producteurs lorsque le lait est transformé:

a. en fromage qui:

1. satisfait aux exigences relatives au fromage que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête dans les dispositions d’exécution dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2, et

2. présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins;

b. en sérac brut comme matière première destinée à la production de Schabziger glaronais, ou

c. en Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse ou Bloderkäse.

3 Aucun supplément n’est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais.

4 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.

Art. 2, al. 1, let. a

1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 3 centimes par kilogramme de lait de vaches, de brebis et de chèvres nourries sans ensilage, si ce lait:

a. est transformé en fromage de l’une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions d’exécution dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale que le DFI édicte en vertu de l’ODAlOUs3:

Art. 2a Supplément versé pour le lait commercialisé

La Confédération verse aux producteurs un supplément de 4 centimes par kilogramme pour le lait commercialisé provenant de vaches.

2 RS 817.02

3 RS 817.02