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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Ordonnance sur sur le Livre des engrais
Art. 11
Al. 6 - Correction rédactionnelle. La conjonction « et » a été remplacée par « ou ». Il n’est pas nécessaire, pour la dénomination du type d’engrais de produits à oligo-éléments, de mentionner les oligoéléments en toutes lettres complétés du symbole chimique. L’une des deux variantes est suffisante. Al. 11 - La prescription de donner deux solubilités du phosphate permet une meilleure comparaison des caractéristiques de produits provenant de procédés de fabrication différents. De surcroît et pour une transparence accrue envers les utilisateurs, une désignation sur l’origine du phosphore dans le produit doit être mentionnée.
Art. 12
Al. 2, let. b - Correction rédactionnelle.
Al. 2, let. i - La valeur limite pour le cadmium dans les engrais minéraux est de 50 mg/kg P et de 25 mg/kg P dans les engrais minéraux de recyclage. Du fait de sa toxicité, le cadmium mérite une attention particulière en termes de santé. Afin de mettre en avant la qualité de leurs produits, les producteurs ont la possibilité de désigner leurs engrais comme étant « pauvres en cadmium » si la teneur n’excède pas 25 mg/kg P.
Art. 15
Al. 1 - Correction rédactionnelle.
Annexe 1
Les types d’engrais ont été adaptés conformément aux modifications apportées au règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais par le règlement (UE) n° 1257/2014 de la Commission du 24 novembre 2014 et le règlement (UE) 2016/1618 de la Commission du 8 septembre 2016.
2.4 Conséquences
2.4.1 Confédération
Aucune
2.4.2 Cantons
Aucune
2.4.3 Économie
Aucune
2.5 Rapport avec le droit international
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.
2.6 Base légale
L’art. 159a LAgr (RS 910.1) constitue la base légale de la présente modification.