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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières
fourrager de la liste de variétés swiss granum ; 512), blé d’automne (sans le blé fourrager de la liste de variétés swiss granum ; 513), seigle (514), méteil de céréales panifiables (515), épeautre (516), riz (509), millet (542), sorgho (549), blé fourrager (de la liste de variétés swiss granum ; 507). Les types de céréales cités peuvent être utilisés pour l’affouragement ou l’alimentation humaine, sans que cela joue un rôle.
Al. 2 – Le supplément pour les céréales doit être versé, conformément au message, aussi bien pour la production sur des surfaces en Suisse que sur des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.
Al. 3 – Seules les céréales récoltées à maturité pour les graines donnent droit au supplément. La récolte de la plante entière, p. ex. pour l’ensilage, ne donne pas droit au supplément. Les mélanges de légumineuses à graines et de céréales donnent droit à la contribution à des cultures particulières pour les légumineuses à graines si les conditions sont remplies. Un encouragement supplémentaire par l’intermédiaire du supplément pour les céréales est exclu. En outre, les restrictions valables pour les contributions à des cultures particulières s’appliquent.
Art. 5
Conformément au message sur la suppression des contributions à l’exportation, les fonds réalloués sont utilisés pour atteindre au maximum leur objectif, avec le calcul du taux du supplément à partir des fonds décidés par le Parlement et de la surface donnant droit au supplément pendant l’année culturale. Le supplément par hectare à calculer chaque année est arrondi au franc inférieur.
Section 2a
Les conditions actuelles pour les contributions à des cultures particulières sont résumées dans le nouvel alinéa et étendues au supplément pour les céréales.
Art. 6
Al. 1 et 2 – L’art. 2, al. 1 et 2, est repris et complété par le supplément pour les céréales.
Al. 3 – L’art. 2, al. 3, est reformulé et complété par le supplément pour les céréales.
Art. 6a
L’actuel art. 3 est repris et complété par le supplément pour les céréales.
Art. 6b
L’actuel art. 4 est repris sans changement.
Art. 7
Al. 1 – Par analogie avec les contributions à des cultures particulières, le supplément pour les céréales est exclusivement octroyé sur demande.
Al. 3 – A la let. a, le renvoi à l’art. 1 est complété par les surfaces donnant droit au supplément conformément à l’art. 4.
Art. 8
Al. 1 – Le délai de dépôt des demandes pour le supplément pour les céréales est basé sur ceux des contributions à des cultures particulières.
Art. 9