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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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4 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des pro-
duits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique, RS 910.18)
4.1 Contexte
L’ordonnance sur l’agriculture biologique réglemente les exigences portant sur les produits qui sont commercialisés en tant que « produits bio ». Elle s’applique aux produits agricoles, aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, ainsi qu’aux animaux de rente.
L’ordonnance sur l’agriculture biologique valable depuis 1997 se fonde sur le principe de l’équivalence avec la législation correspondante de l’UE. Ce principe revêt une grande importance lorsqu’il s’agit de garantir un trafic des marchandises transfrontalier sans obstacles. L’accord agricole entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole) contient à l’annexe 9 des dispositions qui définissent l’équivalence de la législation et les modalités pour son maintien.
4.2 Modifications et commentaire article par article
Art 39d
La stabulation entravée des chèvres restera permise jusqu'au 31 décembre 2022 aux mêmes conditions qu’avant. Il n'est pas nécessaire de consulter les organes de certification à ce sujet, car ceux-ci en sont déjà informés dans le cadre des régimes de contrôle visés à l'annexe 1, ch. 3.1.
Dans l’accord agricole, les produits issus de l’élevage suisse de chèvres, si les animaux tombent sous le coup de la disposition d’exception prévue à l’art. 39d, sont exclus de l’équivalence des produits agricoles et denrées alimentaires issus de l’agriculture biologique.
4.3 Conséquences
4.3.1 Confédération
Pas de conséquences.
4.3.2 Cantons
Pas de conséquences.
4.3.3 Économie
La disposition ne conduit pas à des entraves techniques au commerce.
4.4 Rapport avec le droit international
Le maintien de l’équivalence des dispositions juridiques et administratives conformément à l’annexe 9, appendice 1, de l’accord agricole, qui cite explicitement cette exception, n’est pas compromis.
4.5 Entrée en vigueur
Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
4.6 Base légale
Art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC).