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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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2 Réductions des contributions et du supplément

2.1 Les dispositions selon l’annexe 8, ch. 2.2.1 à 2.2.6 de l’OPD11 s’appliquent

pour autant que les réductions ne concernent pas ou pas complètement les paiements directs. En cas de récidive, si le nombre de points selon l’annexe 8, ch. 2.2 ou 2.3, OPD est de 110 ou plus, aucune contribution aux cultures particulières ni aucun supplément ne sont versés.

2.2 Les dispositions selon l’annexe 8, ch. 2.11.1, 2.11.2 et 2.11.4, OPD

s’appliquent. Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 500 francs. En cas de récidive, elle correspond à 25 % du total des contributions aux cultures particulières et suppléments, mais au maximum à 3000 francs.

2.3 Les réductions selon les ch. 2.4 à 2.8 correspondent à un montant forfaitaire,

un montant par unité, un pourcentage de la contribution aux cultures particulières ou du supplément pour les céréales concernés ou à un pourcentage du total des contributions aux cultures particulières et des suppléments. Si les indications selon les ch. 2.5, 2.6 et 2.8 sont corrigées, le versement des contributions ou du supplément est effectué selon les indications correctes.

2.4 Dépôt de la demande

Manquement relatif au point de contrôle Réduction ou mesure

a. Dépôt tardif de la demande, première constatation 100 fr.

le contrôle peut être effec- premier et deuxième 200 fr.

tué régulièrement cas de récidive

100 % de la contribution à partir du troisième aux cultures particulières cas de récidive ou du supplément concer-

nés b. Dépôt tardif de la demande, 100 % de la contribution le contrôle ne peut pas être aux cultures particulières effectué régulièrement ou du supplément concernés c. Demande incomplète ou Délai pour compléter ou imparfaite rectifier

11 RS 910.13