Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
À noter encore que le financement des assureurs concernés sera plus avantageux puisque le nouveau modèle de réglementation et de surveillance basé sur la protection des clients n’imposera plus aux clients institutionnels l’obligation de détenir une fortune liée. Il est par ailleurs prévu de donner à la FINMA la compétence de libérer de la surveillance les entreprises d’assurance qui ont un modèle économique innovant, à condition que la protection des assurés n’en soit pas affectée.
La révision de la LSA vise à renforcer globalement l’attrait du secteur suisse de l’assurance et tient compte des exigences de l’UE en matière d’équivalence, créant ainsi des possibilités de croissance. Il n’en résultera pas de tâches ni de coûts supplémentaires pour la Confédération, les cantons et les communes.
Une analyse d’impact de la réglementation plus détaillée figure à l’annexe 1 du présent rapport explicatif.
6 Aspects juridiques
Comme la LSA en vigueur, la LSA (révisée) repose sur les art. 82, al. 1, 98, al. 3, 117, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution. Les modifications de la LCR s’appuient sur les mêmes bases que la loi elle-même.
Le projet de révision commenté dans le présent rapport est compatible avec l’accord du 10 octobre 1989 sur l’assurance directe conclu entre la Suisse et l’UE, ainsi qu’avec les autres obligations internationales de la Suisse. Il est en outre conforme aux ICP définis par l’AICA.
6.1 Protection des données
L’instauration de l’art. 42a créera une base légale autorisant la FINMA à transmettre à des tiers les données du registre des intermédiaires d’assurance non liés qu’elle est chargée de tenir, ou à en permettre la consultation à des tiers au moyen d’une interface.
6.2 Délégation de compétences législatives
Le projet de révision commenté dans le présent rapport délègue de nouvelles compétences législatives au Conseil fédéral et en modifie certaines existantes. Les compétences en question figurent aux articles suivants:
art. 2, al. 4, let. b, 2a, al. 2, 9b, 20, 39b, al. 4, 39c, al. 2, 39d, 39i et 42, al. 4, LSA ainsi qu’art. 76, al. 5, let. d, LCR.