Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

Al. 4

L’al. 4 reprend les règles de l’actuel al. 2, let. b, relatives à la couverture en cas d’insolvabilité. Les dispositions de la let. a y apportent toutefois deux modifications. Ainsi, le FNG n’interviendra qu’à la fin d’une procédure de faillite assurantielle. Le lésé pourra alors lui présenter l’acte de défaut de biens qui lui aura été délivré pour la partie du dommage non couverte par la masse en faillite, afin que le FNG l’indemnise de cette perte. Cette nouvelle réglementation ne change donc rien au privilège que la LCR accorde à la victime d’un accident de la route.

Étant donné toutefois qu’une procédure de faillite assurantielle ordinaire peut durer plusieurs années, le paiement de l’intégralité du dommage sera nettement retardé par rapport au modèle actuel. La nouvelle réglementation proposée à la let. a en matière de procédure et de couverture permet d’éviter que les victimes d’accidents de la route ne soient ainsi désavantagées par rapport à la situation actuelle, puisque cette réglementation prévoit un règlement préférentiel des prétentions exécutables. Le système envisagé vise à permettre à la victime d’un accident de la route de recevoir de l’administrateur de la faillite une attestation indiquant, en pourcentage, à combien s’élèvera l’acompte (cf. plus haut le nouvel art. 54abisLSA). La victime pourra alors présenter cette attestation au FNG, afin que celui-ci prenne en charge la part des prétentions exécutables non couvertes par l’acompte. La victime sera ainsi indemnisée, rapidement et sans complications bureaucratiques, de l’intégralité du dommage direct subi. Ce processus lui sera donc plus favorable, car ses prétentions seront réglées plus rapidement que si seul l’acompte lui est versé et qu’elle doit ensuite attendre la délivrance de l’acte de défaut de biens.

La let. b régit l’obligation incombant au FNG de verser des prestations en cas d’assainissement. Dans le cadre de la procédure d’assainissement visée à l’art. 52a de l’avant-projet de LSA, le FNG devra verser au lésé de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles le montant correspondant à la réduction des prestations ordonnée par la FINMA dans le cadre de ladite procédure. Le règlement des sinistres sera toujours du ressort de l’entreprise d’assurance en difficulté. Le FNG lui versera des acomptes périodiques, de manière à ce que tous les sinistres relevant de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles soient indemnisés sans réduction.

Comme le droit en vigueur, cette nouvelle disposition garantit une protection intégrale à la victime d’un accident de la route, quel que soit le cas d’insolvabilité. Enfin, les assurances sociales sont subrogées dans les prétentions de la victime dans la mesure où elles ont indemnisé cette dernière. Leurs prestations doivent donc être coordonnées avec celles du FNG.

Al. 6 et 7

Les actuels al. 4 et 5 restent inchangés sur le fond, mais deviennent les al. 6 et 7.

Al. 8

Comme à l’heure actuelle (cf. al. 6), le FNG sera subrogé dans les droits du lésé lorsqu’il versera une indemnité à ce dernier. L’al. 8 ajoute cependant que les prestations versées par le FNG à la personne lésée en vertu de l’al. 4 libéreront de sa responsabilité le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. Il