Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
ressort a contrario de la deuxième phrase de l’al. 8 que le FNG ne pourra pas intenter d’action récursoire contre le conducteur ou le détenteur du véhicule, puisque celui-ci sera réputé n’avoir commis qu’une négligence légère ou n’être responsable que des risques inhérents à l’utilisation du véhicule. Enfin, le complément apporté par cette deuxième phrase vise à établir clairement que si le FNG est tenu de verser une prestation au lésé, celui-ci ne pourra pas faire valoir la même créance sur le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. Cette disposition se justifie ne serait-ce que parce que le détenteur ou le conducteur ne peut exercer d’action récursoire contre le FNG.
Art. 76a, al. 4bis
Si la FINMA ouvre une procédure d’assainissement ou de faillite contre un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles, le FNG sera dorénavant tenu de faire une estimation des obligations de paiement auxquelles il y aura lieu de s’attendre et de la présenter dans l’annexe de ses comptes annuels. Le fait de ne pas porter ces obligations au passif du bilan permet d’éviter au FNG de se retrouver en situation de surendettement. Cette pratique est appropriée, car le FNG peut, en se fondant sur l’art. 76a, al. 2, augmenter les contributions qui assurent son financement pour l’année suivante et, grâce à ces recettes supplémentaires, remplir ses obligations sans prendre de mesures d’assainissement.
4.3 Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés finan-
ciers
Art. 37 Retrait de l’autorisation, de la reconnaissance, de l’agrément
ou de l’enregistrement
Selon le message concernant la LSFin et la LEFin (FF 2015 8101), l’art. 3 LFINMA devait, pour des raisons de sécurité juridique, indiquer clairement que les acteurs du marché financier enregistrés n’étaient pas soumis à la surveillance de la FINMA6. Les acteurs visés étaient en l’occurrence surtout les intermédiaires d’assurance, qui, du fait de leur simple enregistrement, sont soumis à une surveillance unique en son genre, en aucun cas comparable à celles qui s’appliquent aux autres assujettis. Or, après que le Parlement a décidé de ne pas inscrire dans la LSFin les règles de comportement applicables au secteur de l’assurance, l’obligation d’enregistrement a été réintégrée dans l’art. 3 LFINMA, le législateur «oubliant» toutefois de rétablir les dispositions de l’art. 37 LFINMA relatives au retrait. Il s’agit donc de corriger cet oubli en inscrivant de nouveau le terme «enregistrement» à la fois dans le titre et dans le corps de l’art. 37 LFINMA. Cela ne signifie toutefois pas que la FINMA n’a pas le droit de retirer l’enregistrement d’un intermédiaire d’assurance avant l’entrée en vigueur de cette correction. Au contraire, le principe du droit policier en vertu duquel toute autorisation délivrée peut être retirée s’applique même en l’absence d’une base légale explicite.
6 FF 2015 8268