Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

Toutes les entreprises d’assurance disposeront en outre de ce même délai de six mois pour déclarer, à l’aide du formulaire K, si elles exercent leur activité sur le marché de gros ou en tant que captives et si elles entendent conclure des contrats avec des preneurs d’assurance non professionnels (al. 2).

De plus, les entreprises d’assurance étrangères qui entendent exercer ou exercent déjà une activité d’assurance en Suisse devront aussi inscrire leur succursale au registre du commerce dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la modification (al. 3).

Quant aux entreprises d’assurance ayant leur siège en Suisse et disposant d’une fortune liée en garantie de portefeuilles d’assurance de succursales étrangères, elles bénéficieront du même délai pour dissoudre cette fortune liée et en informer les assurés concernés. Cette information sert la protection des assurés, qui sauront ainsi que les éventuelles créances nées de leur contrat d’assurance ne sont plus couvertes par une fortune liée (al. 4).

Enfin, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance non liés disposeront également d’un délai de six mois pour s’affilier à un organe de médiation (al. 5).

4.2 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation rou-

tière

Art. 76 Fonds national de garantie

Conformément au droit en vigueur, le FNG verse des prestations dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles uniquement en cas de faillite de l’entreprise d’assurance (art. 76, al. 2, let. b). La modification proposée tenant compte des nouvelles dispositions de la LSA, le FNG sera désormais également tenu de verser des prestations lorsqu’une procédure d’assainissement sera introduite ou lorsque certaines mesures de sûreté destinées à couvrir un risque d’insolvabilité seront ordonnées. La modification proposée n’étend pas le champ d’application de l’obligation incombant au FNG de verser des prestations en cas de risque d’insolvabilité. Contrairement à l’heure actuelle, la couverture garantie par le FNG en cas de faillite sera cependant limitée. L’étendue de cette limitation sera précisée dans l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV; RS 741.31). Enfin, il est proposé de remanier l’article sur le plan linguistique et d’en revoir la structure, afin d’en améliorer la lisibilité.

Al. 1 et 2

L’al. 1 correspond au droit en vigueur pour ce qui est de son contenu. À des fins d’amélioration de la lisibilité, il est amputé de la proposition relative, qui constitue le nouvel al. 2.

Al. 3 et 5

Correspondant à l’al. 2 actuel, l’al. 3 régit les tâches du FNG, qui seront précisées par le Conseil fédéral dans l’OAV, conformément à l’al. 5. Devront être réglées au niveau de l’ordonnance en particulier, selon l’al. 5, let. b, l’étendue maximale de la couverture en cas de faillite ou d’assainissement (cf. al. 4) et, selon l’al. 5, let. e, la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exercées contre le FNG dans les procédures de faillite assurantielle.