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Consultation 2018/86: Révision totale de l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) · 37 pages

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toute intervention qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les parties de site qui ont une valeur intrinsèque.

6 La mise en œuvre des objectifs de sauvegarde doit permettre de conserver intactes les qualités des sites construits ou en tout cas de les ménager le plus possible.

Art. 10 Interventions lors de l’accomplissement de tâches de la

Confédération

1 Les interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet.

2 De graves altérations des objets au sens de l’art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l’intérêt à protéger l’objet.

3 Lorsque plusieurs interventions susceptibles d’être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu’il est prévisible qu’une atteinte admissible en entraîne d’autres, il convient d’évaluer aussi leurs effets cumulés sur l’objet.

4 Lorsqu’une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, elle doit être aussi limitée que possible. Son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d’être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l’intérieur de l’objet.

Art. 11 Réduction des altérations

Les autorités compétentes examinent, dès que l’occasion se présente, dans quelle mesure des altérations existantes peuvent être réduites ou supprimées.

Art. 12 Prise en compte par les cantons

1 Les cantons tiennent compte de l’ISOS lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)4.

2 Ils veillent à ce que l’ISOS soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT.

Art. 13 Aides financières

Les aides financières accordées par la Confédération pour les mesures de conservation et de valorisation des objets sont régies par les art. 13 à 14a LPN ainsi que les

4 RS 700