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Consultation 2018/89: Prestations de mobilité multimodale · 5 pages
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2 Elle œuvre à ce que les entreprises et d’autres fournisseurs de mobilité améliorent la mise à disposition et l’échange des données matérielles relatives à leurs offres de mo bilité ainsi que l’accès à leurs infrastructures de distribution.
3 Elle peut soutenir des infrastructures de données et de distribution
4 Les entreprises accordent l’accès à leurs données matérielles et à leurs infrastruc tures de distribution de manière transparente et non discriminatoire. Elles peuvent percevoir des redevances appropriées en contrepartie de l’accès accordé.
Art. 17, al. 1, let.f, lbis, Ver, 3 et 4
1 Afin de garantir le service direct, les entreprises règlent leurs relations réciproques. Elles fixent notamment:
f. l’exploitation d’une infrastructure de distribution commune.
lb,s Elles mettent à temps les données matérielles et personnelles nécessaires à dispo sition en vue de l’infrastructure de distribution commune.
lterElles accordent aux intermédiaires en mobilité visé à l’art. 23a l’accès à l’infras tructure de distribution commune.
3 Les accords sur le service direct, la responsabilité et l’accès à l’infrastructure de dis tribution commune ne doivent tenir compte des intérêts particuliers des entreprises que dans la mesure où les intérêts globaux des transports publics ne sont pas lésés. Ils doivent être soumis à l’approbation de l’OFT.
4 Si les entreprises ne garantissent pas à temps un service direct répondant aux besoins ou l’accès à l’infrastructure de distribution commune, l’OFT rend les décisions néces saires.
Art. 19, al. lbis
lbis Elle propose aussi, de manière non discriminatoire, des contrats aisément acces sibles qui ne requièrent pas de traitement des données personnelles.
Art. 19a Traitement des données personnelles
1 Les entreprises sont soumises, pour ce qui est du traitement des données person nelles, aux art. 12 à 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)3. Si elles agissent à titre souverain et restreignent ainsi les droits ou la liberté de personnes, elles sont soumises aux art. 16 à 25bls LPD.
2 Elles peuvent traiter des données sensibles et des profils de la personnalité si cela est nécessaire au transport des voyageurs ou à l’exploitation ou encore à la sécurité des voyageurs, de l’exploitation ou de l’infrastructure. Il en va de même des tiers qui as surent des tâches incombant à l’entreprise. L’entreprise répond du respect de la légis lation sur la protection des données.