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Consultation 2018/89: Prestations de mobilité multimodale · 5 pages
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3 La surveillance est régie par l’art. 27 LPD.
Titre précédant l’art. 23a
Section 4a Intermédiaires en mobilité multimodale
Art 23a
1 Quiconque veut être intermédiaire en prestations de transport multimodales (inter médiaire en mobilité) doit:
a. avoir son siège ou un établissement en Suisse, et
b. se faire inscrire par la RailCom au registre visé à l’art. 40ater, al. 3bls de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4.
2 Par apport aux entreprises, les intermédiaires en mobilité sont autorisés à utiliser l’infrastructure de distribution commune visée à l’art. 17, al. 1, let. f.
3 Par rapport aux entreprises, ils sont tenus de:
a. fournir des garanties appropriées pour l’accès à l’infrastructure de distribution commune visée à l’art. 17, al. 1, let. f, si les entreprises l’exigent;
b. décompter les titres de transport vendus;
c. transmettre à temps les données matérielles et personnelles nécessaires au dé compte et au contrôle;
d. payer à temps les tarifs fixés par les entreprises;
e. respecter les prescriptions des entreprises, notamment en ce qui concerne la composition des titres de transport;
f. fournir aux clients des prestations de service aux mêmes conditions que celles convenues par les entreprises dans les accords visés à l’art. 17, al. 3.
4 Ils sont libres dans la fixation des prix.
4 Par rapport aux entreprises, ils ont le même droit aux commissions d’intermédiaire que les entreprises s’accordent entre elles.
Art 37, al. 4, 1™phrase
4 L’OFT peut effectuer auprès des entreprises des contrôles plus approfondis que celui des comptes sous l’angle du droit des subventions. ...
Art. 54
Abrogé
Art. 56, al. 1