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Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 4 pages

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Loi fédérale sur les droits politiques RO ….

Art. 38, al. 1, let. c, 4 et 5

1Les bulletins électoraux sont nuls:

c. s’ils sont remplis ou modifiés autrement qu’à la main, sous réserve du vote électronique;

4Les causes de nullité et d’annulation découlant de la procédure cantonale ou liées au vote électronique sont réservées.

5Abrogé

Art. 47, al. 1ter

1terLorsque le vote électronique est autorisé, les candidatures parvenues à l’autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l’élection peuvent en outre être saisies dans le système de vote électronique.

Art. 49, al. 1, let. c, 2 et 3

1Les bulletins électoraux sont nuls:

c. s’ils sont remplis autrement qu’à la main, sous réserve du vote électronique;

2Les causes de nullité et d’annulation découlant de la procédure cantonale ou liées au vote électronique sont réservées.

3Abrogé

Art. 84, al. 2 et 3

2Il peut imposer des conditions à l’utilisation de moyens techniques lors des scrutins et soumettre cette utilisation à autorisation.

3Lorsque les bulletins de vote et les bulletins électoraux sont saisis et comptés électroniquement, les services compétents selon le droit cantonal contrôlent la plausibilité des résultats en recourant à des méthodes statistiques.

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.