Rapport explicatif
Consultation 2018/93: Loi fédérale relative à l'approbation des accords de libre-échange · 5 pages
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référendum. Le Conseil fédéral rend compte des développements intervenant dans la politique commerciale, et donc des approbations d’ALE, dans son rapport annuel sur la politique extérieure.
1.2 Explications concernant le projet de loi fédérale relative à l’approbation d’accords de libre- échange
La réglementation légale de la délégation de compétence se présente comme suit :
Loi fédérale relative à l’approbation d’accords de libre-échange
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution14,
vu le message du Conseil fédéral du [date]15,
arrête :
Art. 1 Compétence d’approbation L’Assemblée fédérale approuve les accords de libre-échange qui ne prévoient pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse par rapport aux accords de libre-échange conclus précédemment, par voie d’arrêté fédéral simple non sujet au référendum.
Art. 2 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
La loi fédérale établit les ALE que l’Assemblée fédérale sera habilitée à approuver seule, soit sans que sa décision soit sujette au référendum. Étant donné qu’il est très difficile de définir en termes abstraits et généraux les domaines à régler et notamment la teneur de cette réglementation, et que cette définition ne s’adaptera pas aux évolutions de la politique commerciale, il est judicieux de prendre les accords déjà conclus comme référence. Cela permet de déterminer si un accord contient de nouvelles dispositions importantes et doit par conséquent être sujet au référendum, ou si l’accord avec un nouveau partenaire est de même portée que des ALE déjà en vigueur et peut dès lors être approuvé de manière autonome par l’Assemblée fédérale.
Les ALE conclus jusqu’à présent règlent des domaines usuels, comme le commerce des marchandises (produits industriels et une sélection de produits agricoles), les règles d’origine, les procédures douanières et la facilitation des échanges, les mesures de sauvegarde commerciales, les obstacles non tarifaires au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce des services, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les aspects commerciaux touchant à l’environnement et au travail, ainsi que les dispositions institutionnelles.
Tous les accords ne prévoient cependant pas des réglementations dans tous ces domaines. Les premiers accords réglaient principalement le commerce des marchandises. Par la suite, les ALE ont commencé à régler la question des investissements et des services. Ces dernières années, les marchés publics ont également gagné en importance, et la Suisse a pour objectif de prévoir des dispositions s’y rapportant dans les accords qu’elle conclut. Or, selon le partenaire de négociation, Il n’est cependant pas toujours possible d’introduire des dispositions correspondantes dans les nouveaux accords. L’inclusion dans les ALE de dispositions relatives à la durabilité constitue une autre évolution importante de ces dernières années.
Les accords avec la Géorgie16 et avec l’Équateur17 sont des accords récents couvrant un vaste champ d’application et prévoyant des dispositions relatives à tous les domaines mentionnés ci-dessus. Si la Suisse conclut d’autres accords comportant des dispositions essentiellement comparables et équivalentes, ceux-ci seront, en vertu de la délégation de compétence, approuvés par l’Assemblée fédérale.
La délégation de compétence s’appliquerait uniquement aux accords ne contenant pas de dispositions allant au-delà de ce que prévoient les accords antérieurs. Si la Suisse venait à convenir de dispositions qui iraient plus loin ou à régler un nouveau domaine dans le cadre d’un ALE qui entraînerait de nouveaux engagements importants pour notre pays, l’accord en question serait obligatoirement sujet au référendum. Par dispositions qui iraient plus loin, on entend principalement l’octroi de concessions plus importantes en matière d’accès au marché pour les produits agricoles, dans le domaine des services ou des marchés publics. Des engagements d’un nouveau type, comme les clauses de cliquet (ratchet) ou de gel (standstill)18 dans le domaine des services, conduiraient également à ce que l’accord soit sujet au référendum, en dépit de la délégation de compétence. Comme cela a été mentionné, il en irait de même en cas d’inclusion de nouveaux domaines. À titre d’exemple, l’ALE avec la Turquie est sujet au référendum étant donné que c’est le premier accord passé par la Suisse à prévoir des dispositions en matière de services de santé et de transport.
14RS 101
15FF 20XX...
16 RS 0.632.313.601
17 Accord signé le 25.06.2018, message en préparation.
18 « Standstill » signifie l’adoption du niveau de libéralisation applicable en vertu de la législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de l’accord (pour empêcher les restrictions allant au-delà des limitations prévues par la loi à ce moment-là). « Ratchet » signifie qu’il n’est plus possible de revenir sur des modifications ultérieures entraînant l’élimination de restrictions dans la législation nationale.